BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion v Greek State.

JurisdictionEuropean Union
Date06 July 1995
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61993J0062 - FR 61993J0062

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juillet 1995. - BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion contre Etat hellénique. - Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Protodikeio Athinas - Grèce. - Interprétation des articles 11, 17, et 27 de la sixième directive TVA - Régime hellénique de taxation des produits pétroliers - Base d'imposition - Droit à déduction - Exonération. - Affaire C-62/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-01883


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Questions préjudicielles ° Compétence de la Cour ° Limites ° Question manifestement dénuée de pertinence ° Examen de la compatibilité d' une mesure nationale avec le droit communautaire

(Traité CEE, art. 177)

2. Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Déduction de la taxe payée en amont ° Taxation d' un produit importé au seul stade de sa première commercialisation et sur le prix pratiqué à ce stade ° Violation des dispositions relatives à la déductibilité et à la base d' imposition ° Inadmissibilité ° Possibilité pour les particuliers d' invoquer les dispositions correspondantes

(Directives du Conseil 67/228, art. 2, et 77/388, art. 2, 11 et 17)

3. Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Directive 77/388 ° Mesures nationales dérogatoires ° Conditions d' admissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 27)

4. Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Exonérations prévues par la sixième directive ° Prestations de services se rapportant à l' importation de biens ° Exonération de tous les services de transport et de stockage de produits pétroliers importés ° Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 11, B, § 3, b), 14, § 1, i), et 17)

5. Questions préjudicielles ° Interprétation ° Effets dans le temps des arrêts d' interprétation ° Perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement d' une réglementation nationale adoptée en violation de la sixième directive ° Remboursement avec effet rétroactif ° Modalités ° Application du droit national ° Limites

(Traité CEE, art. 177; directive du Conseil 77/388)

Sommaire

1. Dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l' article 177 du traité, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour. Le rejet d' une demande formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal.

Par ailleurs, la Cour n' est pas compétente, dans le cadre de la même procédure, pour statuer sur la compatibilité d' une mesure nationale avec le droit communautaire.

2. Les articles 2, 11 et 17 de la sixième directive 77/388 doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à une réglementation nationale qui, en l' absence d' une autorisation obtenue au titre de l' article 27 de cette même directive, soumet l' importation de produits pétroliers finis à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur un prix de base différent de celui prévu à l' article 11 et qui, en dispensant les opérateurs économiques du secteur pétrolier de l' obligation de faire des déclarations, les prive du droit de déduire la taxe grevant directement les opérations effectuées en amont.

En effet, selon le principe fondamental inhérent au système de taxe sur la valeur ajoutée et résultant des articles 2 des première et sixième directives, la taxe s' applique à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite de celle qui a grevé directement les opérations effectuées en amont.

En outre, s' agissant de la livraison de biens, l' article 11 de la sixième directive, étant donné qu' il a pour objet, notamment, de garantir l' application de la taxe à chaque stade de commercialisation sur le prix ou la valeur des marchandises à ce stade, fait obstacle à l' application d' un régime dans lequel la taxe est fixée une seule fois, sur le prix au premier stade de commercialisation.

A cet égard, le droit à déduction prévu aux articles 17 et suivants de la sixième directive, qui fait partie intégrante du mécanisme de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut en principe être limité et s' exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont, a une incidence sur le niveau de la charge fiscale et doit s' appliquer de manière similaire dans tous les États membres, de sorte que des dérogations ne sont permises que dans les cas expressément prévus par la directive.

Les dispositions de l' article 11, sous A, paragraphe 1, et sous B, paragraphes 1 et 2, et de l' article 17, paragraphes 1 et 2, qui indiquent avec précision les modalités de détermination de la base d' imposition et, respectivement, les conditions de naissance et l' étendue du droit à déduction, et ne laissent aux États membres aucune marge d' appréciation quant à leur mise en oeuvre, confèrent aux particuliers des droits qu' ils peuvent faire valoir devant le juge national pour s' opposer à une réglementation nationale incompatible avec elles.

3. Les mesures particulières dérogatoires à la sixième directive 77/388, au sens de son article 27, ne sont conformes au droit communautaire qu' à la condition, d' une part, qu' elles se maintiennent à l' intérieur du cadre des objectifs visés par le paragraphe 1 de l' article précité, et, d' autre part, qu' elles aient fait l' objet d' une notification à la Commission et d' une autorisation du Conseil, tacite ou expresse, acquise dans les conditions précisées par les paragraphes 1 à 4 du même article. Pour satisfaire à ces conditions, il ne suffit pas qu' un État membre se contente de notifier à la Commission l' intégralité d' un projet de loi relative à l' application de la taxe sur la valeur ajoutée, sans fournir aucune donnée d' appréciation précise quant au régime des mesures particulières prévu. En effet, seule une notification se référant de manière expresse à l' article 27, paragraphe 2, de la directive permet à la Commission et, le cas échéant, au Conseil de contrôler si le régime dérogatoire en cause se maintient à l' intérieur du cadre des objectifs visés à l' article 27, paragraphe 1.

4. Les dispositions de la sixième directive 77/388, et notamment de ses articles 13 à 17, doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à une exonération générale de la taxe sur la valeur ajoutée sur tous les services de transport et de stockage de produits pétroliers importés. D' une part, en effet, l' article 14, paragraphe 1, sous i), conjointement avec l' article 11, sous B, paragraphe 3, sous b), de la directive prévoit uniquement une exonération des frais de transport intervenant jusqu' au premier lieu de destination et, à titre facultatif, des frais découlant du transport vers un autre lieu connu, et, d' autre part, l' exonération générale prive l' opérateur économique du droit à déduction de la taxe grevant les services de transport et de stockage au-delà du deuxième transport des produits pétroliers.

5. L' interprétation que, dans l' exercice de la compétence que lui confère l' article 177 du traité, la Cour donne d' une règle de...

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