State Street Bank International GmbH v Banca d'Italia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:967
Docket NumberC-255/18
Celex Number62018CJ0255
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 November 2019
62018CJ0255

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Redressement et résolution des établissements de crédit – Dispositif de financement national – Autorité de résolution – Fonds national – Articles 103 et 104 – Obligation de contribution – Contributions ex ante et contributions ex post extraordinaires – Calcul – Transposition tardive de la directive – Règlement délégué (UE) 2015/63 – Articles 12 et 14 – Notion de “changement de statut” – Incidence sur l’obligation de contribution »

Dans l’affaire C‑255/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 15 novembre 2017, parvenue à la Cour le 11 avril 2018, dans la procédure

State Street Bank International GmbH

contre

Banca d’Italia,

en présence de :

Banco delle Tre Venezie SpA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2019,

considérant les observations présentées :

pour State Street Bank International GmbH, par Me S. Dettori, avvocato,

pour Banca d’Italia, par Mes M. Mancini, D. Messineo et L. Sciotto, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. V. Di Bucci et K.‑P. Wojcik ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la State Street Bank International GmbH (ci-après la « SSBI ») à la Banca d’Italia, au sujet du paiement de contributions au fonds national de résolution en Italie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2014/59

3

Les considérants 103 à 105 de la directive 2014/59 sont ainsi libellés :

« (103)

[...] Malgré le rôle joué par les banques centrales dans l’apport de liquidités au système financier, même en période de tensions, il est important que les États membres mettent en place des dispositifs de financement afin d’éviter que les fonds nécessaires à ces opérations ne proviennent des budgets nationaux. Ce devrait être au secteur financier dans son ensemble de financer la stabilisation du système financier.

(104)

La règle générale serait que les États membres mettent en place leur dispositif de financement national sous la forme d’un fonds contrôlé par leur autorité de résolution, à utiliser aux fins prévues par la présente directive. [...]

(105)

En principe, les contributions devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci. Lorsque les financements préalables se révèlent insuffisants pour couvrir les pertes ou les frais encourus en utilisant les dispositifs de financement, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour couvrir les coûts ou pertes supplémentaires. »

4

L’article 100, paragraphes 1, 4 et 5, de ladite directive énonce :

« 1. Les États membres mettent en place un ou plusieurs dispositifs de financement aux fins de l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l’autorité de résolution.

[...]

4. Aux fins du paragraphe 3, les dispositifs de financement ont notamment le pouvoir de :

a)

percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 103, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 102 ;

b)

percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes ; et

c)

contracter des emprunts et de se procurer d’autres formes de soutien tel que visé à l’article 105.

5. Sauf lorsque le paragraphe 6 le permet, chaque État membre met en place son dispositif de financement national sous la forme d’un fonds, dont l’utilisation peut être déclenchée par son autorité de résolution aux fins énoncées à l’article 101, paragraphe 1. »

5

L’article 102, paragraphe 1, de cette même directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant. »

6

Sous l’intitulé « Contributions ex ante », l’article 103 de la directive 2014/59 dispose :

« 1. Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union.

[...]

4. Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les contributions précisées dans le présent article soit exécutoire en vertu du droit national et à ce que les contributions dues soient intégralement payées.

Les États membres imposent des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées. Les États membres veillent à l’adoption de mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions. [...]

5. Les montants perçus conformément au présent article sont utilisés uniquement aux fins indiquées à l’article 101, paragraphe 1.

[...]

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 du présent article [...]

[...]

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 [...]

[...] »

7

Aux termes de l’article 104 de cette directive :

« 1. Lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, les États membres veillent à ce que des contributions ex post extraordinaires soient perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 103, paragraphe 2.

[...]

2. L’article 103, paragraphes 4 à 8, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article.

[...] »

8

L’article 130, paragraphe 1, de ladite directive est ainsi libellé :

« Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Les États membres appliquent ces mesures à partir du 1er janvier 2015.

[...] »

Le règlement délégué 2015/63

9

L’article 4 de ce règlement délégué énonce :

« 1. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l’établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l’article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.

2. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire. »

10

Sous l’intitulé « Établissements nouvellement surveillés ou changement de statut », l’article 12 dudit règlement prévoit :

« 1. Lorsqu’un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la section 3 au montant de la contribution annuelle calculé pour la...

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