Hansgeorg Lennartz v Finanzamt München III.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1991:315 |
Docket Number | C-97/90 |
Celex Number | 61990CJ0097 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 11 July 1991 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 1991. - Hansgeorg Lennartz contre Finanzamt München III. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - TVA - Déduction de la taxe payée pour un bien d'investissement. - Affaire C-97/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03795
édition spéciale suédoise page I-00299
édition spéciale finnoise page I-00311
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Biens d' investissement - Régularisation de la déduction initialement opérée - Conditions d' applicabilité de l' article 20, paragraphe 2, de la sixième directive - Acquisition des biens par un assujetti pour les besoins de ses activités économiques - Critères d' appréciation - Assujetti satisfaisant à ces conditions - Droit à déduction - Mesure nationale restrictive - Soumission aux règles relatives aux dérogations
( Directive du Conseil 77/388, art . 4, 17, 20, § 2, et 27, § 1 et 5 )
Sommaire
L' article 20, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, relatif à la régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée initialement opérées pour les biens d' investissement, se borne à établir le mécanisme permettant de calculer les régularisations de la déduction initiale . Il ne saurait donc donner naissance à un droit à déduction, ni transformer la taxe acquittée par un assujetti en relation avec ses opérations non taxées en une taxe déductible au sens de l' article 17 . Pour qu' il trouve à s' appliquer, il faut qu' un particulier acquière des biens d' investissement en tant qu' assujetti et les affecte aux besoins de ses activités économiques au sens de l' article 4 de la directive . Mais dans ce cas, l' utilisation immédiate des biens pour des livraisons taxées ou exonérées ne constitue pas, en elle-même, une condition de son application .
Le point de savoir si un assujetti, dans un cas particulier, a acquis des biens pour les besoins de ses activités économiques au sens de l' article 4 est une question de fait qui doit être appréciée compte tenu de l' ensemble des données de l' espèce, parmi lesquelles figurent la nature des biens visés et la période écoulée entre leur acquisition et leur utilisation aux fins des activités économiques de l' assujetti .
Un assujetti qui utilise des biens pour les besoins d' une activité économique a le droit, au moment de l' acquisition de ces biens, de déduire la taxe versée en amont conformément aux règles prévues à l' article 17, si réduite que soit la proportion de l' utilisation à des fins professionnelles . Une règle ou une pratique administrative nationale imposant une restriction générale du droit à déduction en cas d' utilisation professionnelle limitée, mais néanmoins effective, constitue une dérogation à l' article 17 et n' est valide que s' il est satisfait aux exigences de l' article 27, paragraphe 1, ou de l' article 27, paragraphe 5, de la directive .
Parties
Dans l' affaire C-97/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction,
entre
Dipl.-Kfm . H . Lennartz, à Muenich
et
Finanzamt Muenchen III,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 20, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur les chiffres d' affaires - Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( JO L 145, p . 1 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, C . N . Kakouris, F . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . V . Di Bucci, administrateur
considérant les observations écrites présentées :
- pour le gouvernement allemand, par MM . Ernst Roeder et Joachim Karl, du Bundesministerium fuer Wirtschaft, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, en qualité d' agent et M . Géraud de Bergues, en qualité d' agent suppléant, de la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . John Collins, treasury solicitor, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Henri Étienne, conseiller juridique de la Commission, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par M . Claus-Dieter Quassowski, du Bundesministerium fuer Wirtschaft, en qualité d' agent, du gouvernement britannique, représenté par M . David Anderson, barrister, et de la Commission, à l' audience du 7 mars 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 avril 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 24 janvier 1990, parvenue à la Cour le 10 avril suivant, le Finanzgericht Muenchen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( JO L 145, p . 1, ci-après "sixième directive ").
2 Ces questions ont été soulevées à l' occasion d' un recours introduit par M . Lennartz, conseiller fiscal à Munich, contre le refus du Finanzamt Muenchen III de lui accorder une régularisation ultérieure de sa déclaration de TVA présentée au titre de l' exercice 1985 .
3 ) En 1985 et 1986, M . Lennartz a travaillé en partie comme salarié et en partie en tant que conseiller fiscal indépendant . Il a établi, pour cette...
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