Vof Driessen en Zonen y otros contra Minister van Verkeer en Waterstaat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:828
Docket NumberC-13/92,,C-15/92,C-16/92,C-14/92,
Celex Number61992CJ0013
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 October 1993
EUR-Lex - 61992J0013 - FR 61992J0013

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1993. - vof Driessen en Zonen, A. Molewijk, Motorschiff Sayonara Basel AG et vof Fa. C. Mourik en Zoon contre Minister van Verkeer en Waterstaat. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Assainissement structurel de la navigation intérieure - Primes de déchirage - Contribution spéciale - Régime transitoire - Principe de non-rétroactivité des actes - Principe de protection de la confiance légitime - Principe d'égalité - Principe de proportionnalité. - Affaires jointes C-13/92, C-14/92, C-15/92 et C-16/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04751


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Actes des institutions - Procédure d' élaboration - Consultation du Parlement - Reconsultation en cas de modification substantielle apportée à la proposition initiale

2. Transports - Navigation intérieure - Assainissement structurel - Primes de déchirage - Contribution spéciale - Régime transitoire - Violation des principes de non-rétroactivité, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité et d' égalité de traitement - Absence

(Règlement du Conseil n 1101/89, art. 8, § 1, sous a), et § 3, sous a))

Sommaire

1. Lorsqu' elle est prévue, la consultation du Parlement européen implique qu' une nouvelle consultation intervienne chaque fois que le texte finalement adopté, considéré dans son ensemble, s' écarte dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement a déjà été consulté, à l' exception des cas où les amendements correspondent, pour l' essentiel, au souhait exprimé par le Parlement lui-même.

2. Ne viole pas les principes de non-rétroactivité, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité et d' égalité de traitement le régime transitoire prévu à l' article 8 du règlement n 1101/89, relatif à l' assainissement structurel dans la navigation intérieure, qui subordonne, pour une période déterminée, la mise en service de bateaux nouvellement construits à la condition que le propriétaire du bateau à mettre en service déchire sans prime de déchirage un tonnage de cale équivalant à celui de ce bateau, ou qu' il verse au fonds de déchirage une contribution spéciale d' un montant égal à celui de la prime de déchirage, s' il n' apporte pas la preuve que la construction était en cours au moment de l' entrée en vigueur du règlement, que les travaux déjà réalisés représentent au moins la mise en oeuvre de 20% de la quantité d' acier nécessaire ou de 50 tonnes et que la livraison et la mise en service du bateau interviendront dans les six mois suivant l' entrée en vigueur du règlement.

En effet, d' une part, s' il est exact que le règlement, qui ne s' applique qu' après son entrée en vigueur, produit des effets onéreux à l' égard de certains opérateurs ayant passé des commandes de navires avant son entrée en vigueur, on ne saurait admettre que ceux-ci pouvaient légitimement s' attendre à ce que de nouveaux bateaux commandés peu après la publication de la proposition de règlement pouvaient être mis en service aux conditions, moins strictes que celles finalement retenues, prévues par celle-ci, alors que la Commission pouvait modifier sa proposition à tout moment, que le Conseil pouvait prendre un acte constituant amendement de la proposition et qu' ils devaient savoir que les milieux professionnels souhaitaient un régime transitoire plus strict.

D' autre part, s' agissant de la proportionnalité, il apparaît que le régime adopté est approprié et a pu être jugé nécessaire par le Conseil pour limiter efficacement les investissements nouveaux dans un secteur caractérisé par des surcapacités structurelles.

Enfin, s' agissant du principe d' égalité de traitement, on ne saurait exiger du législateur communautaire qu' il aménage des conditions objectivement établies pour l' application d' un régime en fonction de décisions particulières, tel le choix d' un chantier naval ne pouvant réduire ses délais de livraison.

Parties

Dans les affaires jointes C-13/92, C-14/92, C-15/92 et C-16/92,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Driessen en Zonen v o f,

A. Molewijk,

Motorschiff Sayonara Basel AG,

C. Mourik en Zoon v o f

et

Minister van Verkeer en Waterstaat,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l' article 8, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous a), du règlement n 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l' assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO L 116, p. 25),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour Driessen en Zonen v o f, par Me A. M. Bleeker-Van Velzen, avocat au barreau de Rotterdam,

- pour A. Molewijk, Motorschiff Sayonara Basel AG et Mourik en Zoon v o f, par Me J.J. Feenstra, et Me W. P. Sprenger, avocats au barreau de Rotterdam,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le Conseil, par MM. P. Woodland et G. Houttuin, membres du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission, par MM. T. Van Rijn et X. Lewis, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Driessen en Zonen v o f, de A. Molewijk, Motorschiff Sayonara Basel AG et Mourik en Zoon v o f, du gouvernement néerlandais, représenté par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, du Conseil et de la Commission à l' audience du 22 avril 1993,

ayant...

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