Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV y otros contra Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:316
Date25 June 1998
Celex Number61996CJ0203
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-203/96
EUR-Lex - 61996J0203 - FR 61996J0203

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juin 1998. - Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV e.a. contre Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Transferts de déchets destinés à être valorisés - Principes d'autosuffisance et de proximité. - Affaire C-203/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-04075


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Environnement - Déchets - Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156, et règlement n_ 259/93 - Déchets destinés à être valorisés - Principes d'autosuffisance et de proximité - Inapplicabilité - Application par le biais de l'article 130 T du traité - Inadmissibilité en cas d'entrave non justifiée aux exportations

(Traité CE, art. 36, 130 S et 130 T; règlement du Conseil n_ 259/93; directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156)

2 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Réglementation nationale imposant la cession de certains déchets destinés à être valorisés à une entreprise nationale disposant du monopole d'incinération des déchets dangereux - Obligation ayant pour effet d'accroître la position dominante de l'entreprise nationale - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 86 et 90)

Sommaire

1 La directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, et le règlement n_ 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ne sauraient être interprétés en ce sens que les principes d'autosuffisance et de proximité sont applicables aux transferts de déchets destinés à être valorisés. Cela résulte des dispositions de la directive et du règlement ainsi que des textes préparatoires. En outre, la différence de traitement entre les déchets destinés à être valorisés et les déchets destinés à être éliminés reflète l'intention du législateur communautaire de stimuler la valorisation des déchets dans l'ensemble de la Communauté, notamment par l'émergence des techniques les plus performantes, ce qui implique que les déchets de ce type doivent pouvoir circuler librement entre les États membres en vue d'y être traités, excluant ainsi l'application des principes d'autosuffisance et de proximité.

L'article 130 T du traité, qui autorise les États membres, dans la mesure où elles sont compatibles avec le traité, à prendre des mesures de protection renforcées par rapport à celles arrêtées en vertu de l'article 130 S, ne leur permet pas d'étendre l'application desdits principes aux déchets destinés à être valorisés lorsqu'il apparaît que ces principes constituent une entrave aux exportations qui n'est justifiée ni par une mesure impérative tenant à la protection de l'environnement ni par une des dérogations prévues à l'article 36 du traité.

2 L'article 90 du traité, lu en combinaison avec l'article 86, s'oppose à une réglementation, telle que le plan pluriannuel néerlandais d'élimination des déchets dangereux de juin 1993, en vertu de laquelle un État membre oblige les entreprises à confier leurs déchets destinés à être valorisés, tels les filtres à huile, à une entreprise nationale à laquelle il a accordé le droit exclusif d'incinérer les déchets dangereux, à moins que le traitement de leurs déchets dans un autre État membre ne soit plus performant que celui pratiqué par cette entreprise, lorsque cette réglementation aboutit, sans raison objective et sans que cela soit nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général, à favoriser l'entreprise nationale et à accroître sa position dominante.

Parties

Dans l'affaire C-203/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV e.a.

et

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 34, 86, 90 et 130 T du traité CE, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), ainsi que du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV e.a., par Mes B. J. M. Veldhoven, avocat au barreau de La Haye, O. W. Brouwer, avocat au barreau d'Amsterdam, et F. P. Louis, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. R. Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Vliet et Mme M. Condou, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV e.a., représentées par Mes O. W. Brouwer et F. P. Louis, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement danois, représenté par M. P. Biering, chef de direction au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. H. van Vliet, à l'audience du 3 juillet 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 23 avril 1996, parvenue à la Cour le 14 juin suivant, le Nederlandse Raad van State a posé, en application de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 34, 86, 90 et 130 T du traité CE, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive»), ainsi que du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV (ci-après «Dusseldorp»), Factron Technik GmbH (ci-après «Factron») et Dusseldorp Lichtenvoorde BV (ci-après «Dusseldorp Lichtenvoorde») au Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ministre du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement néerlandais, ci-après le «ministre») à propos de l'exportation en Allemagne de déchets destinés à y être valorisés.

La réglementation communautaire

La directive

3 L'article 1er de la directive définit, d'une part, les opérations d'élimination des déchets et, d'autre part, les opérations de valorisation des déchets, en renvoyant respectivement aux annexes II A et II B qui contiennent chacune une liste précise des opérations concernées.

4 Les articles 3, 4 et 5 de la directive fixent les objectifs suivants: tout d'abord, la prévention, la réduction, la valorisation et l'utilisation des déchets; ensuite, la protection de la santé de l'homme et de l'environnement dans le traitement des déchets, que ceux-ci soient destinés à être éliminés ou valorisés, et, enfin, la création, au niveau communautaire et si possible au niveau national, d'un réseau intégré d'élimination des déchets.

5 Ainsi, l'article 5 de la directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

2. Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des...

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