Procesos penales contra X.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:491
Docket NumberC-74/95,C-129/95
Celex Number61995CJ0074
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 December 1996
EUR-Lex - 61995J0074 - FR 61995J0074

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 1996. - Procédures pénales contre X. - Demande de décision préjudicielle: Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino et Pretura circondariale di Torino - Italie. - Directive 90/270/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation - Notion de travailleur - Examen des yeux et de la vue - Notion de poste de travail au regard des articles 4 et 5 - Portée des obligations énoncées aux articles 4 et 5. - Affaires jointes C-74/95 et C-129/95.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-06609


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles ° Saisine de la Cour ° Juridiction nationale au sens de l' article 177 du traité ° Notion ° "Procura della Repubblica" exerçant l' action pénale ° Exclusion

(Traité CE, art. 177)

2. Actes des institutions ° Directives ° Exécution par les États membres ° Nécessité d' assurer l' efficacité des directives ° Obligations des juridictions nationales ° Limites ° Principe de légalité des délits et des peines

(Traité CE, art. 189, al. 3)

3. Politique sociale ° Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ° Directive 90/270 concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation ° Utilisation par un travailleur de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail normal d' un tel équipement ° Notion non définie par la directive ° Pouvoir d' appréciation des États membres

(Directive du Conseil 90/270, art. 2, c))

4. Politique sociale ° Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ° Directive 90/270 concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation ° Protection des yeux et de la vue des travailleurs ° Examens périodique et ophtalmologique ° Bénéficiaires

(Directive du Conseil 90/270, art. 9, § 1 et 2)

5. Politique sociale ° Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ° Directive 90/270 concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation ° Obligations des employeurs ° Portée

(Directive du Conseil 90/270, art. 2, b) et c), 4 et 5)

Sommaire

1. La Cour ne peut être saisie en vertu de l' article 177 du traité que par un organe appelé à statuer en toute indépendance dans le cadre d' une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère jurdictionnel.

Ne saurait, à cet égard, être regardée comme une juridiction au sens dudit article 177 la "Procura della Repubblica" dès lors que celle-ci a pour mission non pas de trancher en toute indépendance un litige, mais de le soumettre, le cas échéant, à la connaissance de la juridiction compétente, en tant que partie au procès exerçant l' action pénale.

2. L' obligation, pour le juge national, d' interpréter et d' appliquer les règles pertinentes de son droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive dont elles assurent la mise en oeuvre, pour atteindre le résultat visé par celle-ci, et de se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité trouve ses limites, notamment, lorsqu' une telle interprétation conduit à déterminer ou à aggraver, sur la base de la directive et indépendamment d' une loi prise pour sa mise en oeuvre, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions.

Lorsqu' il s' agit de déterminer l' étendue de la responsabilité pénale résultant d' une loi spécialement adoptée en vue d' exécuter une directive, le principe qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de la personne poursuivie, lequel est le corollaire du principe de la légalité des délits et des peines, et plus généralement du principe de la sécurité juridique, s' oppose à ce que des poursuites pénales soient engagées du fait d' un comportement dont le caractère répréhensible ne résulte pas clairement de la loi. Ce principe, qui fait partie des principes généraux de droit se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres, a également été consacré par différents traités internationaux, et notamment par l' article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales.

Il appartient, dès lors, à la juridiction nationale d' assurer le respect de ce principe lors de l' interprétation, à la lumière du texte et de la finalité de la directive, du droit national adopté en vue d' exécuter celle-ci.

3. La notion d' utilisation habituelle et pendant une partie non négligeable du travail normal d' un équipement à écran de visualisation, qui est retenue par la directive 90/270, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation, pour définir les travailleurs devant bénéficier des mesures de protection y prévues, à défaut d' être assortie de précisions dans la directive, doit être précisée par les États membres, qui disposent d' un large pouvoir d' appréciation à cet effet, lors de l' adoption des mesures de transposition qui leur incombe.

4. L' article 9, paragraphe 1, de la directive 90/270, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation, doit être interprété en ce sens que l' examen périodique des yeux qu' il prévoit doit être subi par tous les travailleurs qui relèvent du champ d' application de la directive et l' article 9, paragraphe 2, de la même directive doit être interprété en ce sens que les travailleurs bénéficient de l' examen ophtalmologique dans tous les cas où l' examen des yeux et de la vue effectué conformément au paragraphe 1 le rend nécessaire.

5. Les articles 4 et 5 de la directive 90/270, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation, doivent être interprétés en ce sens que l' obligation, pour les employeurs, de prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail satisfassent aux prescriptions minimales figurant à l' annexe est applicable à tous les postes de travail tels que définis à l' article 2, sous b), même s' ils ne sont pas occupés par des travailleurs au sens de l' article 2, sous c), et que les postes de travail doivent être adaptés à toutes les prescriptions minimales figurant à l' annexe.

Parties

Dans les affaires jointes C-74/95 et C-129/95,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, respectivement par la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino (Italie) et par la Pretura circondariale di Torino, et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies contre

X,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l' article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, JO L 156, p. 14),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida...

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