Teckal Srl contra Comune di Viano y Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:562
Docket NumberC-107/98
Celex Number61998CJ0107
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 November 1999
EUR-Lex - 61998J0107 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 1999. - Teckal Srl contre Comune di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Italie. - Marchés publics de services et de fournitures - Directives 92/50/CEE et 93/36/CEE - Attribution par une collectivité territoriale à un groupement dans lequel elle est associée d'un contrat de fourniture de produits et de prestation de services déterminés. - Affaire C-107/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08121


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Identification des éléments de droit communautaire pertinents - Compétence du juge national - Application des dispositions interprétées

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Directive 93/36 - Champ d'application - Marchés attribués par un pouvoir adjudicateur à une entité distincte et autonome - Inclusion - Qualité de pouvoir adjudicateur de l'entité attributaire - Absence d'incidence

(Directives du Conseil 92/50, art. 6, et 93/36)

Sommaire

1 Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il reste réservé à la Cour, en présence de questions formulées de manière imprécise, d'extraire de l'ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale et du dossier du litige au principal les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation, compte tenu de l'objet du litige. En vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans sa question. En revanche, dans la répartition des tâches établies par l'article précité, il appartient à la juridiction nationale d'appliquer les règles de droit communautaire, telles qu'interprétées par la Cour, à un cas concret. En effet, une telle application ne peut être effectuée sans une appréciation des faits de l'affaire dans leur ensemble.

2 La directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, est applicable lorsqu'un pouvoir adjudicateur, telle une collectivité territoriale, envisage de conclure par écrit, avec une entité distincte de lui au plan formel et autonome par rapport à lui au plan décisionnel, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse où, à la fois, la collectivité territoriale exerce sur la personne juridiquement distincte d'elle un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et où cette personne réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent, un contrat à titre onéreux ayant pour objet la fourniture de produits, que cette entité soit elle-même un pouvoir adjudicateur ou non.

En effet, les seules exceptions permises à l'application de la directive 93/36 sont celles qui y sont limitativement et expressément mentionnées. Or, cette directive ne contient pas de disposition comparable à l'article 6 de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publices de services, qui exclut de son champ d'application des marchés publics attribués, dans certaines conditions, à des pouvoirs adjudicateurs.

Parties

Dans l'affaire C-107/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Teckal Srl

et

Comune di Viano,

Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, J.-P. Puissochet, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Teckal Srl, par Mes A. Soncini et F. Soncini, avocats au barreau de Parme, et P. Adami, avocat au barreau de Rome,

- pour l'Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, par Mes E. G. Di Fava, avocat au barreau de Reggio d'Émilie, et G. Cugurra, avocat au barreau de Parme,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par M. W. Okresek, Sektionschef à la Chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Teckal Srl, représentée par Mes A. Soncini et P. Adami, de l'Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, représentée par Me G. Cugurra, du gouvernement italien, représenté par M. P. G. Ferri, du gouvernement français, représenté par Mme A. Bréville-Viéville, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. P. Stancanelli, à l'audience du 6 mai 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 10 mars 1998, parvenue à la Cour le 14 avril suivant, le Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 6 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant Teckal Srl (ci-après...

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