Comisión Europea contra República Italiana.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 July 2019

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Manquement d’État – Ressources propres – Droits de douane – Constatation d’une dette douanière – Inscription dans une comptabilité séparée – Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne – Procédure de recouvrement engagée tardivement – Intérêts de retard »

Dans l’affaire C‑304/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 mai 2018,

Commission européenne, représentée initialement par Mmes Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung et F. Tomat, puis par Mmes Z. Malůšková et F. Tomat, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en refusant de mettre à disposition des ressources propres traditionnelles d’un montant de 2 120 309,50 euros, indiquées dans la communication de mise en non-valeur IT(07)08‑917, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 1994, L 293, p. 9), de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2000, L 253, p. 42), de l’article 8 de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2007, L 163, p. 17), et de l’article 8 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil, du 26 mai 2014, relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO 2014, L 168, p. 105), ainsi que des articles 6, 10, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO 1989, L 155, p. 1), des articles 6, 10, 11 et 17 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728 (JO 2000, L 130, p. 1), et des articles 6, 10, 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil, du 26 mai 2014, relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO 2014, L 168, p. 39).

Le cadre juridique

Les décisions sur les ressources propres

2 S’agissant de la période concernée par les faits du présent litige, quatre décisions relatives au système des ressources propres de l’Union européenne se sont appliquées successivement, à savoir la décision 94/728, puis, à compter du 1er janvier 2002, la décision 2000/597, à compter du 1er janvier 2007, la décision 2007/436 et, depuis le 1er janvier 2014, la décision 2014/335.

3 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), des décisions 94/728 et 2000/597, dont le contenu a été repris, en substance, à l’article 2, paragraphe 1, sous a), des décisions 2007/436 et 2014/335, constituent des ressources propres inscrites au budget de l’Union européenne les recettes provenant, notamment, « des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres ».

4 L’article 8, paragraphe 1, desdites décisions prévoit, notamment, d’une part, que les droits du tarif douanier commun, en tant que ressources propres de l’Union, sont perçus par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation de l’Union, et, d’autre part, que les États membres mettent lesdites ressources à la disposition de la Commission.

Les règlements de mise à disposition des ressources propres

5 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1552/89, dont le contenu correspond, en substance, à celui de l’article 2, paragraphe 1, des règlements nos 1150/2000 et 609/2014 :

« Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres [...] est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière. »

6 L’article 6, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement nº 1552/89, dont le libellé correspond à celui, respectivement, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement nº 1150/2000, ainsi qu’à celui, respectivement, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement nº 609/2014, disposait :

« 1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus. »

7 En vertu de l’article 8, premier alinéa, du règlement nº 1552/89, dont le contenu correspond, en substance, à celui de l’article 8, premier alinéa, du règlement nº 1150/2000 et de l’article 8 du règlement nº 609/2014 :

« Les rectifications effectuées en application de l’article 2 paragraphe 2 sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités prévues à l’article 6 paragraphe 2 points a) et b) ainsi que dans les relevés, prévus à l’article 6 paragraphe 3, correspondant à la date de ces rectifications. »

8 L’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 1552/89, dont le contenu correspond, en substance, à celui de l’article 10, paragraphe 1, des règlements nos 1150/2000 et 609/2014, était libellé comme suit :

« Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom [du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO 1988, L 185, p. 24)], l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6 paragraphe 2 point b), l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits. »

9 L’article 11 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 disposait :

« Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard. »

10 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 609/2014, dont le libellé est identique à celui de l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 1150/2000, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) nº 2028/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004 (JO 2014, L 352, p. 1) :

« Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’intérêts de retard. »

11 L’article 17 des règlements nos 1552/89 et 1150/2000 prévoyait ce qui suit :

« 1. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.

2. Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d’espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu’il s’avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables. [...]

[...] »

12 L’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 609/2014, qui est rédigé en des termes analogues à ceux de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1150/2000, tel...

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