Cátia Correia Moreira contra Município de Portimão.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:499
Docket NumberC-317/18
Celex Number62018CJ0317
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 June 2019
62018CJ0317

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

13 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Notion de “travailleur” – Modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur »

Dans l’affaire C‑317/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro (tribunal d’arrondissement de Faro, Portugal), par décision du 23 avril 2018, parvenue à la Cour le 14 mai 2018, dans la procédure

Cátia Correia Moreira

contre

Município de Portimão,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Mme Correia Moreira, par Me M. Ramirez Fernandes, advogado,

pour le Município de Portimão, par Me J. Abreu Rodrigues, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et T. Paixão ainsi que par Mmes A. Pimenta et T. Nunes, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. França et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE et de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Cátia Correia Moreira au Município de Portimão (municipalité de Portimão, Portugal) au sujet de la légalité de la cessation de son contrat de travail.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2001/23 constitue une codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 1977, L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 201, p. 88) (ci-après la « directive 77/187 »).

4

Les considérants 3 et 8 de la directive 2001/23 énoncent :

« (3)

Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.

[...]

(8)

La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive [77/187] telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice. »

5

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 dispose :

« a)

La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)

Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

c)

La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive. »

6

L’article 2 de cette directive prévoit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d)

“travailleur” : toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi.

2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition du contrat ou de la relation de travail.

[...] »

7

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive dispose :

« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »

8

Aux termes de l’article 4 de la même directive :

« 1. Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.

Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s’applique pas à certaines catégories spécifiques de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou la pratique des États membres en matière de protection contre le licenciement.

2. Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l’employeur. »

9

Le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 est, en substance, identique à celui de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187.

Le droit portugais

10

L’article 8, paragraphe 4, de la Constitution dispose :

« Les traités de l’Union européenne et les dispositions adoptées par ses institutions dans le cadre de leurs compétences sont applicables dans l’ordre interne, conformément au droit de l’Union, dans le respect des principes fondamentaux de l’État de droit démocratique. »

11

L’article 47, paragraphe 2, de la Constitution prévoit :

« Tous les citoyens ont le droit d’accéder à la fonction publique dans des conditions d’égalité et de liberté, en règle générale par voie de concours. »

12

Aux termes de l’article 53 de la Constitution :

« La sécurité de l’emploi est garantie aux travailleurs. Les licenciements sans motif légitime ou fondés sur des motifs politiques ou idéologiques sont interdits. »

13

L’article 11 du Código do Trabalho (code du travail) dispose :

« Le contrat de travail est celui en vertu duquel une personne physique s’engage, contre rémunération, à fournir son activité à une autre ou à d’autres personnes, dans le cadre d’une organisation et sous l’autorité de celles-ci. »

14

Aux termes de l’article 161 du code du travail :

« Peut être occupé, dans le cadre d’une commission de service, un poste d’administration ou équivalent, de direction ou de commandement dépendant directement de l’administration ou du directeur général ou équivalent, une fonction de secrétariat personnel du titulaire d’un quelconque de ces postes ou encore, dès lors que l’instrument de réglementation collective de travail le prévoit, une fonction dont la nature suppose également une relation de confiance avec le titulaire de ces postes et fonctions de commandement. »

15

L’article 162, paragraphes 1, 2 et 5, du code du travail prévoit :

« 1. Peut occuper un poste ou des fonctions dans le cadre d’une commission de service un travailleur de l’entreprise ou une autre personne recrutée à cet effet.

2. En cas de recrutement d’un travailleur pour exercer des fonctions en régime de commission de service, sa permanence après le terme de la commission de service peut être accordée.

[...]

5. La période de service accompli en régime de commission de service compte pour le calcul de l’ancienneté du travailleur comme ayant été accomplie dans le grade dont il est titulaire. »

16

L’article 163, paragraphes 1 et 2, du code du travail énonce :

« 1. Toutes les parties peuvent mettre un terme à la commission de service moyennant un préavis écrit d’au minimum 30 ou 60 jours, en fonction de la durée de la commission de service, respectivement jusque deux ans ou une durée plus longue.

2. Le défaut de préavis ne s’oppose pas à la fin de la commission de service, la partie défaillante étant tenue d’indemniser la contrepartie conformément à l’article 401. »

17

L’article 285 du code du travail dispose :

« 1. En cas de transfert, à quelque titre que ce soit, de la propriété d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie de l’entreprise ou de l’établissement constituant une entité économique, sont transmis au cessionnaire les droits et les obligations de l’employeur dans le cadre des contrats de travail des travailleurs concernés, ainsi que la responsabilité du paiement des amendes infligées en cas d’infraction au droit du travail.

2. Le cédant répond solidairement des obligations échues à la date du transfert, pendant l’année qui suit celui-ci.

3. Les dispositions des paragraphes précédents sont également...

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