Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG contra Hauptzollamt Mannheim.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61996CJ0161
ECLIECLI:EU:C:1998:30
Docket NumberC-161/96
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 January 1998
61996J0161

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 1998. - Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG contre Hauptzollamt Mannheim. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Non-accomplissement des formalités douanières relatives à l'exportation hors de la Communauté - Conséquences - Principe de proportionnalité. - Affaire C-161/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00281


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Obligation principale et obligation secondaire - Sanction identique - Inadmissibilité

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Production hors quota (sucre C) - Montant dû pour le sucre écoulé sur le marché intérieur - Perception en cas d'exportation, mais en l'absence d'accomplissement des formalités douanières - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

(Règlements de la Commission n_ 2670/81, art. 2, § 2, et 3, et n_ 3183/80)

Sommaire

3 Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont appropriés et nécessaires pour atteindre le but recherché. A cet égard, lorsqu'une réglementation communautaire établit une distinction entre une obligation principale, dont l'accomplissement est nécessaire pour atteindre l'objectif visé, et une obligation secondaire, à caractère essentiellement administratif, elle ne peut, sans méconnaître le principe de proportionnalité, sanctionner aussi sévèrement la méconnaissance de l'obligation secondaire et celle de l'obligation principale.

4 Le respect des formalités douanières prévues pour l'exportation de la production hors quota dans le secteur du sucre (sucre C), tout comme l'exportation elle-même, doit être considéré comme faisant partie des obligations principales du régime en question, dans la mesure où ces formalités ne doivent pas seulement faciliter des processus administratifs, mais sont également indispensables au bon fonctionnement du régime des quotas dans le secteur du sucre. Elles ne sauraient dès lors relever des obligations secondaires, à caractère essentiellement administratif, dont le non-respect, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité, ne peut être sanctionné aussi sévèrement que la violation d'une obligation principale.

Est en conséquence compatible avec le principe de proportionnalité la perception du montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur, tel que prévu à l'article 3 du règlement n_ 2670/81, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, lorsqu'il est, certes, incontestable que le sucre en question a été exporté hors de la Communauté, alors que les formalités douanières n'ont pas été accomplies, et, par conséquent, sans que la preuve de cette exportation ne puisse être produite au moyen de l'exemplaire n_ 1 du certificat d'exportation pourvu des imputations et visas requis, conformément à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, lu en combinaison avec le règlement n_ 3183/80, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

Parties

Dans l'affaire C-161/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG

et

Hauptzollamt Mannheim,

une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CEE) n_ 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 262, p. 14), lu en combinaison avec le règlement (CEE) n_ 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 338, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG, par Me Hans-Joachim Prieß, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG et de la Commission à l'audience du 25 septembre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 novembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 19 mars 1996, parvenue à la Cour le 13 mai suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à la validité du règlement (CEE) n_ 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 262, p. 14), lu en combinaison avec le règlement (CEE) n_ 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 338, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Südzucker Mannheim/Ochsenfurt AG (ci-après «Südzucker»), entreprise productrice de sucre établie à Mannheim (Allemagne), au Hauptzollamt Mannheim (ci-après le «Hauptzollamt») à propos d'une demande de paiement a posteriori du montant visé à l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 2670/81.

Le cadre réglementaire

3 Le règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après le «règlement de base»), a procédé, selon son premier considérant, à une refonte des dispositions fondamentales en matière d'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

4 Les garanties en matière de prix et d'écoulement, qui ont été mises en place par le règlement de base en vue, notamment, de stabiliser le marché communautaire du sucre, varient en fonction des quotas de production attribués aux entreprises. Le règlement de base a en effet institué un régime de quotas de production, valable pour les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986, afin de maîtriser la production de sucre dans la Communauté. Le règlement (CEE) n_ 934/86 du Conseil, du 24 mars 1986, modifiant le règlement n_ 1785/81 (JO L 87, p. 1), a prévu le maintien du régime de quotas de production pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991.

5 S'agissant des quantités relevant du quota A (sucre A) attribué aux entreprises, quantités qui restent en dessous des besoins communautaires, elles bénéficient de la garantie des prix d'intervention et d'une aide à l'exportation sous forme de restitutions; les quantités produites dans la limite du quota B (sucre B) attribué aux entreprises ne bénéficient que du régime des restitutions à l'exportation, le total des quotas A et B dépassant normalement la consommation dans la Communauté.

6 Le financement des mesures de soutien en faveur de la production du sucre A et du sucre B est assuré par les producteurs au moyen, notamment, de cotisations à la production (article 28 du règlement de base) et aux frais de...

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