Firma Söhl & Söhlke contra Hauptzollamt Bremen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:548
Date11 November 1999
Celex Number61998CJ0048
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-48/98
EUR-Lex - 61998J0048 - FR 61998J0048

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 1999. - Firma Söhl & Söhlke contre Hauptzollamt Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Code des douanes communautaire et règlement d'application - Dépassement des délais de dédouanement des marchandises non communautaires en dépôt temporaire - Notion de manquement sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré - Prolongation du délai - Notion de négligence manifeste. - Affaire C-48/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07877


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Union douanière - Naissance d'une dette douanière suite à l'inexécution d'une obligation résultant du séjour de marchandises en dépôt temporaire - Exception - «Manquements sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier» - Situations susceptibles d'être couvertes - Régime à caractère exhaustif mis en place par la Commission en vertu de l'habilitation conférée par le Conseil - Légalité

(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 204 et 249; règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 859)

2 Union douanière - Naissance d'une dette douanière suite à l'inexécution d'une obligation résultant du séjour de marchandises en dépôt temporaire - Exception - Manquements n'impliquant pas de «négligence manifeste» - Signification identique des termes qualifiant la négligence figurant dans les articles 204, 212 bis et 239 du règlement n_ 2913/92 et dans l'article 859 du règlement n_ 2454/93 - Existence d'une négligence manifeste - Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 204, § 1, a), 212 bis et 239; règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 859)

3 Union douanière - Naissance d'une dette douanière en cas de dépassement du délai de dédouanement des marchandises en dépôt temporaire - Exception - Obligation pour l'autorité nationale de prolonger le délai dans l'hypothèse d'une demande de prolongation présentée en temps utile - Vérification par la juridiction nationale en cas de décision de refus devenue inattaquable

(Règlement du Conseil n_ 2913/92; règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 859, point 1)

4 Union douanière - Destination douanière des marchandises présentées en douane - Prolongation du délai pour donner une destination - Condition - Circonstances susceptibles de placer le demandeur dans une situation exceptionnelle - Critères d'appréciation - Dépôt d'une seule demande pour des marchandises ayant fait l'objet de plusieurs déclarations sommaires - Admissibilité - Limites

(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 49, § 1)

5 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation - Conditions - Circonstances visées aux articles 900 à 903 du règlement n_ 2454/93 - Absence de négligence manifeste de la part de l'opérateur économique - Obligation de vérification incombant à l'autorité douanière - Portée

(Règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 899 et 900 à 905)

6 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation - Conditions - Situation visée à l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement n_ 2454/93 - Absence de négligence manifeste de la part de l'opérateur économique - Conditions cumulatives

(Règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 900, § 1, o))

Sommaire

1 L'article 859 du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, met valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements, au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 2913/92, qui «sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré» et qui, en tant qu'exception à la règle selon laquelle fait naître une dette douanière l'inexécution d'une obligation résultant du séjour d'une marchandise en dépôt temporaire, ne donnent pas lieu à la naissance d'une dette douanière.

D'une part, en effet, le Conseil, audit article 204, ne s'est pas réservé la compétence pour fixer de manière exhaustive les catégories de manquements visés par cet article et, d'autre part, a investi la Commission, par l'article 249 du code des douanes, de la mission d'arrêter les dispositions nécessaires à l'application dudit code, à l'exception de quelques dispositions spécifiques, dont l'article 204 ne fait pas partie. Par ailleurs, dès lors que le Conseil a fixé dans son règlement de base les règles essentielles de la matière envisagée, il peut déléguer à la Commission le pouvoir général d'en arrêter les modalités d'application sans avoir à préciser les éléments essentiels des compétences déléguées et, pour ce faire, une disposition rédigée dans des termes généraux fournit une base d'habilitation suffisante. Le régime à caractère exhaustif mis en place par l'article 859 du règlement d'application est, en outre, nécessaire et utile pour la mise en oeuvre du code des douanes et n'est pas contraire à ce dernier.

2 D'une part, selon l'article 859, deuxième tiret, du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, ne font pas naître une dette douanière des manquements aux obligations résultant du séjour d'une marchandise en dépôt temporaire qui sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement du dépôt temporaire ou du régime douanier pour autant qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste (dans la version allemande, «grobe Fahrlässigkeit») de la part de l'intéressé. D'autre part, selon l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes et les articles 899, premier tiret, et 905, paragraphe 1, du règlement d'application, le remboursement ou la remise des droits à l'importation dépend notamment du fait qu'il n'y ait ni manoeuvre, ni négligence manifeste (dans la version allemande, «offensichtliche Fahrlässigkeit») de la part de l'intéressé.

La comparaison entre toutes les versions linguistiques desdites dispositions révélant que les termes qualifiant la négligence ne sont pas utilisés de manière systématique, il faut en conclure que le législateur ne poursuivait aucun but particulier en employant, dans la version en langue allemande, des termes différents. En conséquence, les termes qualifiant la négligence qui figurent dans la réglementation pertinente, y inclus le terme en langue allemande «offenkundige Fahrlässigkeit» utilisé à l'article 212 bis du code des douanes, tel que modifié par le règlement n_ 82/97, ont tous une seule et même signification et doivent être compris comme visant la négligence manifeste (dans la version allemande, «offensichtliche Fahrlässigkeit»).

Il résulte de ce qui précède qu'il est impossible de conclure à l'absence de négligence manifeste au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes lorsque la dette douanière est née conformément à l'article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes à la suite d'un comportement constitutif d'une négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application.

Pour apprécier, plus particulièrement, s'il y a «négligence manifeste», au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code de douanes, il faut tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l'inexécution a fait naître la dette douanière, de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, sur la base de ces critères, il y a ou non négligence manifeste de la part d'un opérateur économique.

3 Le droit communautaire n'empêche pas une juridiction nationale d'apprécier en toute autonomie si la condition fixée à l'article 859, point 1, du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, à savoir qu'une prolongation du délai dans lequel une marchandise aurait dû recevoir l'une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré aurait dû être accordée si elle avait été demandée à temps, est remplie lorsqu'une demande de prolongation de délai faite en temps utile a été rejetée par les autorités douanières par une décision qui n'est plus susceptible de recours.

4 Seules des circonstances susceptibles de placer le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité peuvent justifier une prolongation du délai relatif à la destination douanière des marchandises présentées en douane visé à l'article 49, paragraphe 1, du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire. Peuvent constituer de telles circonstances des circonstances extraordinaires qui, bien qu'elles ne soient pas étrangères à l'opérateur économique, ne font pas partie des événements auxquels tout opérateur économique est normalement confronté lors de l'exercice de sa profession. Il appartient aux autorités douanières et aux juridictions nationales d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si de telles circonstances existent.

Par ailleurs, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un opérateur économique dépose une seule demande de prolongation du délai imparti pour donner une destination douanière à des marchandises ayant fait l'objet de plusieurs déclarations sommaires. Cependant, même en cas de demande unique, une prolongation de délai ne peut être accordée que pour des marchandises pour lesquelles le délai imparti pour recevoir une destination douanière n'est pas encore écoulé.

5 L'autorité douanière ou la juridiction nationale saisie d'une demande de remboursement des droits de douane...

To continue reading

Request your trial
45 practice notes
  • Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 27 February 2003
    ...tal condonación deben interpretarse en sentido estricto (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, apartado 52).64 En este contexto, el juez comunitario ha estimado que queda acreditada la existencia de una situación especial cuan......
  • Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 March 2015
    ...cette notion doit être interprétée de telle sorte que le nombre des cas de remboursement ou de remise reste limité (arrêts Söhl & Söhlke, C‑48/98, EU:C:1999:548, point 52; Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, EU:C:2008:641, point 60, ainsi qu’ordonnance Thomson Sales Europ......
  • Kaufring AG and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 10 May 2001
    ...Broekman Motorships/Comisión, T-195/97, Rec. p. II-2907, apartado 33, y del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, apartado 53). Por lo tanto, no es necesario distinguir las importaciones sujetas al Código Aduanero. Por consiguiente, tan sól......
  • cp-Pharma Handels GmbH v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 January 2008
    ...31; and Case C‑239/01 Germany v Commission [2003] ECR I‑10333, paragraph 55. See also in relation to the Community Customs Code Case C‑48/98 Söhl & Söhlke [1999] ECR I‑7877, paragraph 36. 34 – See also Article 7(6) of Regulation No 2377/90 pursuant to which the Commission is obliged to prep......
  • Request a trial to view additional results
15 cases
  • Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 27 February 2003
    ...tal condonación deben interpretarse en sentido estricto (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, apartado 52).64 En este contexto, el juez comunitario ha estimado que queda acreditada la existencia de una situación especial cuan......
  • Kingdom of the Netherlands v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 March 2003
    ...que prevén tal devolución o tal condonación deben interpretarse en sentido estricto (sentencia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, apartado 52).92 Para determinar si Cargill incurrió en «negligencia manifiesta», en el sentido del artículo 239, apartado 1, seg......
  • Kaufring AG and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 10 May 2001
    ...Broekman Motorships/Comisión, T-195/97, Rec. p. II-2907, apartado 33, y del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, apartado 53). Por lo tanto, no es necesario distinguir las importaciones sujetas al Código Aduanero. Por consiguiente, tan sól......
  • Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 March 2015
    ...cette notion doit être interprétée de telle sorte que le nombre des cas de remboursement ou de remise reste limité (arrêts Söhl & Söhlke, C‑48/98, EU:C:1999:548, point 52; Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, EU:C:2008:641, point 60, ainsi qu’ordonnance Thomson Sales Europ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT