The Queen v Secretary of State for the Environment and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H.A. Standley and Others and D.G.D. Metson and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:215
Docket NumberC-293/97
Celex Number61997CJ0293
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 1999
EUR-Lex - 61997J0293 - FR 61997J0293

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 1999. - The Queen contre Secretary of State for the Environment et Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H.A. Standley e.a. et D.G.D. Metson e.a.. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England ans Wales), Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Définition des eaux atteintes par la pollution - Désignation des zones vulnérables - Critères - Validité au regard des principes du pollueur-payeur, de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, de proportionnalité et du droit de propriété. - Affaire C-293/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02603


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Définition des «eaux atteintes par la pollution» - Désignation des «zones vulnérables» - Critères - Application de la directive pouvant différer selon les États membres - Admissibilité

(Directive du Conseil 91/676, art. 2, j), et 3, § 1 et 2, et annexe I)

2 Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Définition des «eaux atteintes par la pollution» - Principe de proportionnalité - Principes du pollueur-payeur et de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement - Droit de propriété - Violation - Absence

(Directive du Conseil 91/676, art. 3, § 1, et 5, § 3, 6 et 7, et annexe III)

Sommaire

3 Les articles 2, sous j), et 3, paragraphe 1, ainsi que l'annexe I de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent de qualifier des eaux douces superficielles d'«eaux atteintes par la pollution» et, par conséquent, de désigner comme «zones vulnérables», conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, toutes les zones connues qui alimentent ces eaux et contribuent à leur pollution, lorsque ces eaux contiennent une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l et que l'État membre concerné considère que le rejet de composés azotés de sources agricoles «contribue de manière significative» à cette concentration globale de nitrates.

Le droit communautaire ne saurait, toutefois, fournir de critère précis permettant de vérifier dans chaque cas d'espèce si le rejet de composés azotés d'origine agricole contribue de manière significative à la pollution, de sorte que la directive peut être appliquée par les États membres de manière différente. Cependant, une telle conséquence n'est pas contraire à la nature de la directive, dans la mesure où elle ne poursuit pas l'harmonisation des législations nationales en la matière, mais vise à créer les instruments nécessaires afin que soit garantie, dans la Communauté, la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Le législateur communautaire a nécessairement accepté cette conséquence lorsque, à l'annexe I précitée, il a reconnu aux États membres un large pouvoir d'appréciation dans la définition des eaux visées audit article 3, paragraphe 1.

4 Le fait que la concentration de nitrates d'origine agricole dans les eaux définies comme «eaux atteintes par la pollution» conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, puisse ne pas être, à elle seule, supérieure à 50 mg/l ne viole ni le principe de proportionnalité, ni ceux du pollueur-payeur et de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, ni le droit fondamental de propriété des agriculteurs concernés.

En effet, la flexibilité des mesures, prévues à l'article 5, paragraphes 3, 6 et 7, et à l'annexe III de la directive, relatives aux programmes d'action applicables aux zones vulnérables, aux programmes de surveillance adéquats pour évaluer l'efficacité de ceux-ci et aux codes de bonne pratique agricole permet aux États membres de respecter le principe de proportionnalité.

S'agissant du principe du pollueur-payeur, la directive n'implique pas que les exploitants agricoles doivent assumer des charges inhérentes à l'élimination d'une pollution à laquelle ils n'ont pas contribué, car il incombe aux États membres de prendre en considération, dans la mise en oeuvre de la directive, les autres sources de pollution et, compte tenu des circonstances, de ne pas faire supporter aux exploitants agricoles des charges d'élimination de la pollution qui ne sont pas nécessaires. Dans cette perspective, le principe du pollueur-payeur apparaît comme l'expression du principe de proportionnalité. Il en est de même en ce qui concerne le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.

Enfin, s'il est vrai que les programmes d'action prévus à l'article 5 et contenant les mesures obligatoires visées à l'annexe III de la directive subordonnent l'épandage des fertilisants et des effluents d'élevage à certaines conditions, en sorte qu'ils sont susceptibles de restreindre l'usage du droit de propriété des agriculteurs concernés, le régime prévu à l'article 5 précité répond à des exigences tenant à la sauvegarde de la santé publique et poursuit donc un objectif d'intérêt général, sans que la substance du droit de propriété soit atteinte. Si, dans la poursuite d'un tel objectif, les institutions et les États membres sont liés par le principe de proportionnalité, la directive ne contrevient pas à ce principe.

Parties

Dans l'affaire C-293/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Secretary of State for the Environment,

Minister of Agriculture, Fisheries and Food,

ex parte: H. A. Standley e.a. et D. G. D. Metson e.a.,

en présence de: National Farmers' Union,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann, D. A. O. Edward et L. Sevón juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Standley e.a. et Metson e.a., par MM. David Vaughan, QC, Peter Cranfield et Maurice Sheridan, barristers, mandatés par M. Richard Barker, solicitor,

- pour la National Farmers' Union, par MM. Stuart Isaacs, QC, et Clive Lewis, barrister, mandatés par Mme Sally Stanyer, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Stephen Richards, QC, et Jon Turner, barrister,

- pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Romain Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement suédois, par Mme Lotty Nordling, rättschef au secrétariat juridique (UE) du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. Guus Houttuin, membre du service juridique, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Richard B. Wainwright, conseiller juridique principal, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Standley e.a. et Metson e.a., représentés par MM. David Vaughan, Peter Cranfield et Maurice Sheridan, de la National Farmers' Union, représentée par MM. Stuart Isaacs et Clive Lewis, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Stephanie Ridley, assistée de MM. Kenneth Parker, QC, et Jon Turner, du Conseil, représenté par M. Guus Houttuin, et de la Commission, représentée par M. Richard B. Wainwright, à l'audience du 18 juin 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 octobre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 juin 1997, parvenue à la Cour le 11 août suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation et à la validité de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées...

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