Elida Gibbs Ltd v Commissioners of Customs and Excise.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1996:400 |
Date | 24 October 1996 |
Celex Number | 61994CJ0317 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-317/94 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 1996. - Elida Gibbs Ltd contre Commissioners of Customs and Excise. - Demande de décision préjudicielle: Value Added Tax Tribunal, London - Royaume-Uni. - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Bons de remboursement et de réduction - Base d'imposition. - Affaire C-317/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-05339
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Base d' imposition ° Système de promotion des ventes donnant lieu, postérieurement à l' achat par le consommateur final, à un remboursement par le fabricant, sur présentation d' un bon émis par ce dernier ° Base d' imposition au niveau du fabricant constituée par le prix de vente pratiqué par celui-ci diminué du montant remboursé
(Directive du Conseil 77/388, art. 11 A, § 1, sous a), et C, § 1)
Sommaire
Lorsqu' un fabricant
° émet un bon de réduction, rachetable pour un montant indiqué sur le bon par le fabricant, ou à ses frais, au bénéfice du détaillant, que le bon, qui est remis à un client potentiel dans le cadre d' une campagne de promotion des ventes, est susceptible d' être accepté par le détaillant en paiement d' un article désigné, que le fabricant a vendu l' article désigné au "prix de vente usine" directement au détaillant et que ce dernier se fait remettre le bon par le client lors de la vente de l' article, le présente au fabricant et reçoit le montant indiqué,
ou
° dans le cadre d' un plan de promotion, vend des articles au "prix de vente usine" directement au détaillant, qu' un bon de remboursement d' un montant indiqué sur l' emballage de ces articles donne au client, s' il justifie de l' achat de l' un de ces articles et satisfait aux autres conditions mentionnées sur le bon, le droit de le présenter au fabricant et de recevoir en échange le montant indiqué, et qu' un client achète un tel article à un détaillant, présente le bon au fabricant et reçoit le montant indiqué,
l' article 11, A, paragraphe 1, sous a), et C, paragraphe 1, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la base d' imposition à retenir pour fixer la taxe sur la valeur ajoutée due par le fabricant est égale au prix de vente pratiqué par celui-ci, diminué du montant indiqué sur le bon et remboursé. Il en va de la même façon si le fabricant a d' abord livré les articles à un grossiste au lieu de les livrer directement à un détaillant.
Cette interprétation est commandée par le principe qui veut que la base d' imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir par les autorités fiscales ne peut être supérieure à la contrepartie effectivement payée par le consommateur final et sur laquelle a été calculée la taxe qui pèse en définitive sur celui-ci, et par le principe de neutralité fiscale, qui veut qu' à l' intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution.
Elle ne bouleverse pas le système de la taxe sur la valeur ajoutée, car elle ne conduit pas à un réajustement de la base d' imposition relative aux transactions intermédiaires. Celle-ci reste inchangée, car, s' agissant de ces transactions, l' application du principe de neutralité est assurée par la mise en oeuvre du régime de déduction de la directive, qui permet aux maillons intermédiaires de la chaîne de distribution, tels les grossistes ou les détaillants, de ne verser à l' administration fiscale que la partie de la taxe qui correspond à la différence entre le prix payé par chacun à son fournisseur et le prix auquel il a livré la marchandise à son acheteur.
Parties
Dans l' affaire C-317/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Value Added Tax Tribunal, London, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Elida Gibbs Ltd
et
Commissioners of Customs and Excise,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, C. N. Kakouris (rapporteur) et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Elida Gibbs Ltd, par M. David Milne, QC, mandaté par Coopers & Lybrand, solicitors,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et Kenneth Parker, QC,
° pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Gereon Thiele, Assessor au même ministère, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,
° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Peter Oliver et Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales d' Elida Gibbs Ltd, représentée par MM. David Milne et John Arnold, Tax Adviser, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Kenneth Parker, du gouvernement hellénique, représenté par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l' État, et Mme Anna Rokofyllou, conseiller du ministre adjoint des Affaires étrangères, en qualité d' agents, du gouvernement français, représenté par M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des...
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