Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe contra Fővárosi Törvényszék.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:630
Date29 July 2019
Celex Number62017CJ0620
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-620/17
62017CJ0620

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédures de recours – Directive 89/665/CEEDirective 92/13/CEE – Droit à une protection juridictionnelle effective – Principes d’effectivité et d’équivalence – Recours en révision des décisions juridictionnelles méconnaissant le droit de l’Union – Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union par les juridictions nationales – Évaluation du dommage indemnisable »

Dans l’affaire C‑620/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Székesfehérvári Törvényszék (cour de Székesfehérvár, Hongrie), par décision du 24 octobre 2017, parvenue à la Cour le 2 novembre 2017, dans la procédure

Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

contre

Fővárosi Törvényszék,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, par MM. G. M. Tóth et I. Varga, ügyvédek,

pour la Fővárosi Törvényszék, par Mmes H. Beerné Vörös et K. Bőke, en qualité d’agents, ainsi que par M. G. Barabás, bíró,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou, D. Tsagkaraki et G. Papadaki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár, H. Krämer et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 49 TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 335, p. 31) (ci-après la « directive 89/665 »), de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14), telle que modifiée par la directive 2007/66 (ci-après la « directive 92/13 »), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO 1993, L 199, p. 54), ainsi que des principes de primauté, d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe (ci-après « Hochtief Solutions ») à la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) au sujet d’un dommage prétendument causé par cette dernière juridiction, dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, à Hochtief Solutions.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665, rédigé en des termes quasiment identiques à ceux de l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 92/13 prévoit :

« 1. [...]

Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit [de l’Union] en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

[...]

3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. »

4

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665 dispose :

« Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant :

a)

de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur ;

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause ;

c)

d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation.

[...] »

5

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/13 prévoyait :

« Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant :

soit

a)

de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres préjudices soient causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l’exécution de toute décision prise par l’entité adjudicatrice

et

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l’avis de marché, l’avis périodique indicatif, l’avis sur l’existence d’un système de qualification, l’invitation à soumissionner, les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation de marché en cause ;

soit

c)

de prendre, dans les délais les plus brefs, si possible par voie de référé et, si nécessaire, par une procédure définitive quant au fond, d’autres mesures que celles prévues aux points a) et b), ayant pour but de corriger la violation constatée et d’empêcher que des préjudices soient causés aux intérêts concernés ; notamment d’émettre un ordre de paiement d’une somme déterminée dans le cas où l’infraction n’est pas corrigée ou évitée.

Les États membres peuvent effectuer ce choix soit pour l’ensemble des entités adjudicatrices, soit pour des catégories d’entités définies sur la base de critères objectifs, en sauvegardant en tout cas l’efficacité des mesures établies afin d’empêcher qu’un préjudice soit causé aux intérêts concernés ;

d)

et, dans les deux cas susmentionnés, d’accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par la violation.

Lorsque des dommages-intérêts sont réclamés au motif qu’une décision a été prise illégalement, les États membres peuvent prévoir, si leur système de droit interne le requiert et s’il dispose d’instances ayant la compétence nécessaire à cet effet, que la décision contestée doit d’abord être annulée ou déclarée illégale. »

Le droit hongrois

6

L’article 260 du polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (loi no III de 1952, instituant le code de procédure civile, ci-après le « code de procédure civile ») prévoit :

« 1. La révision est ouverte contre un jugement définitif lorsque

a)

une partie se prévaut d’un fait ou de preuves, ou d’une décision définitive d’une juridiction ou autre autorité que la juridiction n’a pas appréciés au cours de la procédure, à condition que ces éléments – s’ils avaient été appréciés – aient été de nature à conduire à une décision plus favorable à cette partie ;

[...]

2. En application du paragraphe 1, sous a), une partie ne peut exercer un recours en révision que lorsque, sans faute de sa part, elle n’a pas pu faire valoir au cours de la procédure antérieure le fait, les preuves ou la décision qu’elle invoque dans ce recours. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Le 25 juillet 2006, l’Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (direction de la protection de l’environnement et des questions hydrauliques de Transdanubie septentrionale, Hongrie) (ci-après le « pouvoir adjudicateur ») a publié au Journal officiel de l’Union européenne, série S, sous le numéro 139-149235, un appel...

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