Procedimento penal entablado contra Silvano Raso y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:54
Date12 February 1998
Celex Number61996CJ0163
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-163/96
EUR-Lex - 61996J0163 - FR 61996J0163

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 1998. - Procédure pénale contre Silvano Raso e.a. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di La Spezia - Italie. - Libre prestation des services - Concurrence - Droits spéciaux ou exclusifs - Entreprises concessionnaires d'un terminal portuaire. - Affaire C-163/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00533


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Monopole du placement de la main-d'oeuvre temporaire auprès des opérateurs portuaires - Monopole débouchant sur l'exploitation abusive d'une position dominante - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 86 et 90, § 1)

Sommaire

Bien que le simple fait de créer une position dominante par l'octroi de droits exclusifs, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité, ne soit pas, en tant que tel, incompatible avec l'article 86, un État membre enfreint les interdictions édictées par ces deux dipositions lorsque l'entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus.

Tel est le cas lorsqu'une loi nationale non seulement octroie à une compagnie portuaire le droit exclusif de fournir de la main-d'oeuvre temporaire aux concessionnaires de terminaux et aux autres entreprises autorisées à opérer dans le port, mais, en outre, lui permet de les concurrencer sur le marché des services portuaires. En effet, par le simple exercice de son monopole, elle se trouve en mesure de fausser à son profit l'égalité des chances entre les différents opérateurs économiques agissant sur le marché des services portuaires et elle est amenée à abuser de son monopole en imposant à ses concurrents sur le marché des opérations portuaires des prix excessifs pour la fourniture de main-d'oeuvre ou en mettant à leur disposition une main-d'oeuvre moins adaptée aux tâches à accomplir.

Parties

Dans l'affaire C-163/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di La Spezia (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Silvano Raso e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59, 86 et 90, paragraphe 1, du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Raso e.a., par Mes Sergio Carbone, Camillo Paroletti et Francesco Munari, avocats au barreau de Gênes,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes Régine Loosli-Surrans, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et M. Christopher Vajda, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Laura Pignataro et M. Richard Lyal, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Raso e.a., des gouvernements italien et français ainsi que de la Commission à l'audience du 10 juin 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 octobre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 12 avril 1996, parvenue à la Cour le 10 mai suivant, la Pretura circondariale di La Spezia a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives aux articles 59, 86 et 90 du même traité.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre M. Raso et dix autres personnes, représentants légaux de La Spezia Container Terminal Srl (ci-après «LSCT»), concessionnaire d'un terminal portuaire dans le port de la Spezia, et de quatre autres sociétés autorisées à y exercer des activités portuaires, prévenus d'avoir utilisé et placé illicitement de la main-d'oeuvre en violation de l'article 1er, paragraphe 1, de la loi n_ 1369 du 23 octobre 1960 (ci-après la «loi de 1960»).

La législation italienne

3 Avant l'arrêt du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova (C-179/90, Rec. p. I-5889), les ports de mer italiens étaient gérés par des autorités portuaires publiques.

4 En vertu de l'article 110 du Codice della navigazione (code de la navigation, ci-après le «code»), le personnel employé aux opérations portuaires était regroupé sous forme de compagnies ou de groupes (ci-après les «compagnies portuaires»), dotés d'une personnalité juridique propre, auxquels toutes les opérations portuaires étaient réservées. Ce monopole était renforcé par l'article 1172 du même code, qui prévoyait des sanctions pénales contre toute personne qui...

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