Koinopraxia Enóséon Georgikon Synetairismon Diacheiríséos Enchorion Proïonton Syn. PE (KYDEP) contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:329
Date15 September 1994
Docket NumberC-146/91
Celex Number61991CJ0146
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61991J0146 - FR 61991J0146

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 septembre 1994. - Koinopraxia Enóséon Georgikon Synetairismon Diacheiríséos Enchorion Proïonton Syn. PE (KYDEP) contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Organisation commune de marché en matière de céréales - Responsabilité non contractuelle. - Affaire C-146/91.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04199


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Restitutions à l' exportation ° Achat à l' intervention ° Interprétation, par la Commission, de la réglementation applicable ° Absence d' effet obligatoire pour les États membres ou les particuliers ° Effets indirects justifiant un contrôle juridictionnel

2. Agriculture ° Politique agricole commune ° Commission ° Compétences ° Interprétation des règles communautaires à destination des États membres

3. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Restitutions à l' exportation ° Achat à l' intervention ° Produits de qualité saine, loyale et marchande ° Absence de règles communautaires fixant les tolérances maximales de radioactivité pour l' octroi de restitutions à l' exportation vers les pays tiers et pour l' achat à l' intervention des denrées alimentaires contaminées ° Application par analogie des normes en vigueur pour l' importation des mêmes produits originaires de pays tiers ° Admissibilité

(Règlement du Conseil n 1569/77)

4. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Discrimination entre producteurs ou consommateurs ° Règles communautaires fixant les tolérances maximales de radioactivité pour les produits agricoles ° Règlement (Euratom) n 3954/87 et règlement (CEE) n 3955/87 ° Fixation des taux maximaux de contamination différents ° Discrimination ° Absence

(Traité CEE, art. 40, § 3; règlements du Conseil n s 3954/87 et 3955/87)

5. Libre circulation des marchandises ° Politique commerciale commune ° Liberté des exportations ° Dérogations ° Protection de la santé publique ° Règles communautaires fixant les tolérances maximales de radioactivité pour les produits agricoles ° Admissibilité

(Traité CEE, art. 30 et 110)

6. Agriculture ° Politique agricole commune ° Objectifs ° Réalisation ° Pouvoir d' appréciation du Conseil ° Respect des exigences d' intérêt général tenant à la protection des consommateurs ou de la santé et de la vie des personnes

(Traité CEE, art. 39)

7. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Restitutions à l' exportation ° Achat à l' intervention ° Obligation d' agir du Conseil suite à un accident nucléaire ° Conditions

(Traité CEE, art. 39)

8. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Céréales ° Compensation des pertes subies à la suite de catastrophes naturelles ° Obligation de la Communauté ° Absence

(Règlement du Conseil n 2727/75)

9. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Inaction prolongée en présence d' une obligation légale d' agir ° Appréciation in concreto du délai nécessaire à la Commission pour présenter une proposition

(Traité CEE, art. 215, alinéa 2)

Sommaire

1. Une information émise par la Commission à destination des États membres et exprimant son interprétation, s' agissant des conditions de la prise en charge par le FEOGA des dépenses effectuées pour les restitutions à l' exportation et les achats à l' intervention de produits agricoles contaminés par radioactivité, de la notion de produit sain, loyal, marchand et propre à l' alimentation humaine telle qu' elle figure dans le règlement n 1569/77 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention, ainsi que dans le règlement n 2730/79 portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles, n' est pas un acte qui lie les États membres. Cette interprétation n' a aucun caractère obligatoire et n' est susceptible de lier ni les autorités compétentes des États membres ni, a fortiori, les particuliers. Dès lors, une telle information ne constitue pas un acte juridique de la Commission interdisant de présenter à l' intervention des produits agricoles dont la radioactivité dépasse certaines tolérances ou d' accorder des restitutions à l' exportation pour de tels produits.

Toutefois, bien que dépourvue de valeur contraignante, cette interprétation était susceptible d' inciter les autorités compétentes des États membres à refuser l' achat à l' intervention des produits agricoles concernés ou l' octroi des restitutions à l' exportation de ces produits. En effet, les États membres pouvaient craindre, s' ils avaient négligé l' interprétation donnée par la Commission, de se voir refuser le remboursement de leurs dépenses engagées pour les produits agricoles en cause par le FEOGA. C' est pourquoi il appartient à la Cour d' apprécier sa compatibilité avec le droit communautaire.

2. En tant que gardienne du droit communautaire et autorité de gestion du FEOGA, la Commission a le pouvoir de rappeler aux États membres les règles communautaires qu' ils sont tenus d' appliquer et d' en donner, dans le cadre de sa collaboration avec les administrations nationales, sa propre interprétation.

3. Lorsque les taux maximaux de contamination radioactive admissibles pour l' achat à l' intervention et l' octroi de restitutions à l' exportation n' ont pas encore été fixés dans un règlement, il est approprié d' appliquer, pour qualifier un produit agricole de sain, loyal et marchand au sens du règlement n 1569/77 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention, les taux existant pour l' importation dans la Communauté du même produit. Le risque que présentent les produits contaminés pour la santé humaine ne dépend pas, en effet, du mode d' échanges commerciaux dont ces produits font l' objet.

4. En retenant des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive différents dans le règlement (Euratom) n 3954/87, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique, d' une part, et dans le règlement (CEE) n 3955/87, relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, d' autre part, le Conseil n' a pas violé le principe de non-discrimination énoncé à l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE.

En effet, les deux règlements ont des contenus et des objectifs différents. Alors que le règlement n 3955/87 concernait spécifiquement les conséquences de l' accident de Tchernobyl et fixait pour cette situation concrète les niveaux maximaux de contamination radioactive, le règlement n 3954/87 a instauré un système permanent permettant à la Communauté de fixer des niveaux maximaux de contamination radioactive, en cas d' accidents nucléaires futurs ou d' autres situations d' urgence. Ainsi qu' il ressort des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 4, de ce dernier règlement, les chiffres figurant en annexe n' ont qu' un caractère subsidiaire et sont applicables à titre provisoire, c' est-à-dire dans l' attente d' une décision fixant, en fonction des cas concrets, des niveaux maximaux de contamination radioactive exacts. Compte tenu de ce qu' étaient visées des hypothèses différentes, les maxima subsidiaires du règlement n 3954/87 ont pu être fixés à un niveau plus élevé que les maxima spécifiques du règlement n 3955/87.

5. Les principes de la libre circulation des marchandises et de la liberté des exportations peuvent être soumis à des restrictions tendant à la protection de la santé publique, telles celle résultant de la fixation, pour les denrées destinées à l' alimentation humaine, par le règlement n 1707/86, visant à la protection de la santé des consommateurs, des tolérances maximales de radioactivité.

6. Si le Conseil dispose d' un large pouvoir d' appréciation dans la réalisation des différents buts énumérés à l' article 39 du traité, il ne saurait cependant, dans le cadre de ce pouvoir, faire abstraction d' exigences d' intérêt général telles que la protection des consommateurs ou de la santé et de la vie des personnes.

7. Eu égard aux circonstances particulières qui existaient à la suite de l' accident nucléaire de Tchernobyl et qui étaient caractérisées par la nouveauté et la gravité de la menace qui pesait sur la santé des consommateurs et par l' absence des connaissances scientifiques permettant d' évaluer avec exactitude les conséquences d' un tel accident, le Conseil ne pouvait prendre des mesures dans le cadre de la politique agricole commune que progressivement et au fur et à mesure qu' il disposait des données nécessaires pour fixer les tolérances de radioactivité admissibles pour la commercialisation des produits agricoles contaminés. Dans ces conditions, l' article 39 du traité ne pouvait fonder une obligation, pour le Conseil, d' adapter, immédiatement après cet accident, les règles concernant l' achat à l' intervention et l' octroi des restitutions à l' exportation à la situation donnée.

8. Ni le traité, ni le règlement n 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales n' obligent le Conseil à prendre des mesures financières pour compenser directement les pertes subies par les producteurs à la suite de catastrophes naturelles ou d' autres événements exceptionnels.

9. Eu égard à la complexité et à la technicité de la matière ainsi qu' au peu de connaissances scientifiques dont disposait la Commission à l' époque de l' accident nucléaire de Tchernobyl en ce qui concerne les niveaux admissibles de radioactivité pour les denrées alimentaires, le délai de treize mois qui a séparé la demande du Conseil que lui soient sans délai...

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