Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:1998:275 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento - fundado |
Celex Number | 61995CJ0232 |
Date | 11 June 1998 |
Docket Number | C-233/95,C-232/95 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 1998. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement - Directive 76/464 - Pollution aquatique - Non-transposition. - Affaires jointes C-232/95 et C-233/95.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-03343
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Environnement - Pollution aquatique - Directive 76/464 - Obligation d'établir des programmes spécifiques en vue de réduire la pollution causée par certaines substances dangereuses
(Directive du Conseil 76/464, art. 7, § 1)
2 Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
Sommaire
1 En vue de la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive 76/464 de réduire la pollution causée par des substances relevant de la liste II figurant en annexe de cette directive, les États membres sont tenus, en vertu de son article 7, paragraphe 1, d'arrêter dans un premier temps des programmes fixant, conformément à l'article 7, paragraphe 3, des objectifs de qualité. Dès lors que ces programmes doivent être spécifiques, des programmes généraux d'assainissement qui ne visent pas, de manière spécifique, des substances figurant dans la liste II ni n'indiquent quels sont les objectifs de qualité qui doivent guider la réduction de la pollution causée par celles-ci ne sauraient constituer des programmes au sens de l'article 7, paragraphe 1, précité.
2 Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte.
Parties
Dans les affaires jointes C-232/95 et C-233/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. Panagiotis Mylonopoulos et Mme Evi Skandalou, collaborateurs juridiques de première classe au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant d'arrêter des programmes comprenant des objectifs de qualité et fixant les délais de leur mise en oeuvre afin de réduire la pollution du lac Vegoritis et de la rivière Soulos, dans l'affaire C-232/95, et du golfe Pagasétique, dans l'affaire C-233/95, par les substances dangereuses relevant de la liste II de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), et en omettant de soumettre les rejets effectués dans le lac Vegoritis et la rivière Soulos, dans l'affaire C-232/95, et dans le golfe Pagasétique, dans l'affaire C-233/95, qui sont susceptibles de contenir des substances relevant de la liste II à une autorisation préalable fixant les normes d'émission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive 76/464, et en particulier de ses articles 2, dans l'affaire C-232/95, et 7, dans les affaires C-232/95 et C-233/95,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 juin 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 juin 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour le 5 juillet 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, deux recours visant à faire constater que, en omettant d'arrêter des programmes comprenant des objectifs de qualité et fixant les délais de leur mise en oeuvre afin de réduire la pollution du lac Vegoritis et de la rivière Soulos, dans l'affaire C-232/95, et du golfe Pagasétique, dans l'affaire C-233/95, par les substances dangereuses relevant de la liste II de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), et en omettant de soumettre les rejets effectués dans le lac Vegoritis et la rivière Soulos, dans l'affaire C-232/95, et dans le golfe Pagasétique, dans l'affaire C-233/95, qui sont susceptibles de contenir des substances relevant de la liste II à une autorisation préalable fixant les normes d'émission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive 76/464, et, en particulier, de ses articles 2, dans l'affaire C-232/95, et 7, dans les affaires C-232/95 et C-233/95.
2 Il ressort des septième et neuvième considérants de la directive 76/464 ainsi que de son article 2 qu'elle vise, d'une part, à l'élimination de la pollution du milieu aquatique causée par le rejet de différentes substances dangereuses relevant d'une première liste, dite «liste I», et, d'autre part, à la réduction de la pollution du même milieu causée par des substances relevant d'une seconde liste, dite «liste II». Ces deux listes sont annexées à la directive 76/464.
3 Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive 76/464 s'applique aux eaux intérieures de surface et du littoral, aux eaux des mers territoriales et aux eaux souterraines.
4 La notion de «rejet» est définie à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), comme «l'introduction dans les eaux visées au paragraphe 1 des substances énumérées sur la liste I ou sur la liste II de l'annexe». Quant à la «pollution», elle est décrite sous la lettre e) de la même disposition comme «le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme...
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