Antonietta Di Prinzio contra Office national des pensions.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61991CJ0005
ECLIECLI:EU:C:1992:76
Date18 February 1992
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-5/91
EUR-Lex - 61991J0005 - FR 61991J0005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 février 1992. - Antonietta Di Prinzio contre Office national des pensions. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Calcul des prestations - Pension de retraite et de survie - Règles nationales anticumul - Interprétation de l'article 46 du règlement (CEE) n. 1408/71. - Affaire C-5/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00897


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Droit ouvert en vertu de la seule législation nationale - Applicabilité - Limites - Réglementation communautaire plus favorable au travailleur

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46 )

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement n 1408/71 - Pension d' invalidité transformée en pension de vieillesse et pension d' invalidité non transformée - Assimilation à des prestations de même nature indépendamment de l' âge du bénéficiaire

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46 )

3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Article 46 du règlement n 1408/71 - Application dans l' hypothèse d' ouverture du droit aux prestations au seul titre de la législation d' un État membre prenant en considération les années d' occupation effective ou assimilées dans cet État augmentées d' un certain nombre d' années fictives - Période d' assurance ou d' emploi accomplie par le travailleur dans un autre État membre et y ouvrant droit à une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite - Modalités de calcul des prestations

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46 )

Sommaire

1 . Dans une situation de cumul de prestations versées par les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres, lorsque le travailleur migrant reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale d' un État membre, les dispositions du règlement n 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul prévues par cette législation . Toutefois, si la seule législation nationale de l' État membre en cause est moins favorable pour le travailleur que le régime communautaire prévu par le règlement n 1408/71, ce sont les dispositions de ce règlement qui doivent être appliquées dans leur ensemble .

2 . Lorsqu' un travailleur bénéficie de prestations d' invalidité transformées en pension de retraite en vertu de la législation d' un État membre et de prestations d' invalidité non encore transformées en pension de retraite en vertu de la législation d' un autre État membre, la pension de retraite et la pension d' invalidité sont à considérer comme étant de même nature, au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, selon lequel les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre, en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale acquises dans ce même État ou au titre de la législation d' un autre État membre, ne sont pas applicables lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pension ) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres .

L' institution compétente d' un État membre est donc tenue d' appliquer l' article 46 du règlement n 1408/71 pour la liquidation des prestations dues à un travailleur migrant qui remplit toutes les conditions pour bénéficier d' une pension de retraite complète dans cet État et qui perçoit également une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite dans un autre État membre, et ce même dans le cas où ce travailleur n' a pas atteint l' âge de la retraite requis, selon la législation du premier État, pour l' ouverture du droit à des prestations au titre de périodes d' assurance ou d' emploi accomplies dans le second État membre .

3 . Le calcul, conformément à l' article 46 du règlement n 1408/71, de la pension de retraite revenant à un travailleur migrant, lorsque celui-ci remplit les conditions requises pour l' ouverture du droit à une pension de retraite complète selon la seule loi nationale d' un État membre, laquelle a pris en considération, pour constituer cette pension, les années d' occupation effective ou assimilées dans cet État membre, augmentées d' un certain nombre d' années fictives, pour une période se situant avant l' ouverture du droit aux prestations, et que le travailleur a accompli, antérieurement à cette activité, une période d' assurance ou d' emploi dans un autre État membre au titre de laquelle il a droit, dans cet État, à une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite, doit être effectué de la manière suivante :

a ) détermination du montant de la prestation autonome, au titre de l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71, qui est égal à celui de la pension due en vertu de la législation de l' État membre où la liquidation des prestations est demandée, sans que des périodes accomplies dans un autre État membre puissent, par application d' une règle anticumul nationale, être déduites du nombre des années fictives ajoutées, conformément à la législation que l' institution compétente applique, aux années d' occupation effective ou assimilées;

b ) détermination du montant de la prestation proratisée, au titre de l' article 46, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, en tenant compte de toutes les périodes fictives, antérieures à la réalisation du risque, ajoutées, conformément à la législation que l' institution compétente applique, aux années d' occupation effective ou assimilées;

c ) comparaison du montant autonome et du montant proratisé de la prestation, au titre de l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71, l' institution compétente devant retenir le plus élevé de ces montants;

d ) détermination du montant de la prestation corrigée, au titre de l' article 46, paragraphe 3, du règlement n 1408/71, l' institution compétente devant, le cas échéant, procéder à la réduction de la prestation autonome en diminuant celle-ci de la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l' article 46 du règlement n 1408/71, dans la mesure où elle dépasse le plafond visé au paragraphe 3, premier alinéa, de cette disposition;

e ) comparaison du montant résultant de l' application intégrale du droit national applicable, y compris ses règles anticumul, et de celui résultant du calcul au titre de l' article 46 du règlement n 1408/71, le plus élevé de ces montants devant être retenu .

Parties

Dans l' affaire C-5/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière ( Belgique ), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Antonietta Di Prinzio

et

Office national des pensions,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 46 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et J . L . Murray, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour Mme Antonietta Di Prinzio, par M . D . Rossini, délégué syndical de la CSC, Bruxelles;

- pour l' Office national des pensions, par M . R . Masyn, administrateur général;

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M . Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Di Prinzio, de l' Office national des pensions, représenté par M . J.-P . Lheureux, et de la Commission, représentée par M . D . Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 22 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 décembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 21 décembre 1990, parvenu à la Cour le 10 janvier 1991, le tribunal du travail de Mons, section de la Louvière, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 46 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme Antonietta Di Prinzio à l' Office national des pensions ( ci-après "Office ") au sujet du calcul, par l' institution belge compétente, de la pension de retraite due au mari de Mme Di Prinzio et, à la suite du décès de celui-ci, de la pension de survie due à la veuve du travailleur .

3 Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction nationale que Mme Di Prinzio est la veuve d' un ressortissant italien, M...

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