Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:81
Docket NumberC-344/95
Date20 February 1997
Celex Number61995CJ0344
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0344 - FR 61995J0344

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 février 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Article 48 du traité CE - Directive 68/360/CEE. - Affaire C-344/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01035


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjourner pour rechercher un emploi - Durée du séjour - Réglementation nationale obligeant les ressortissants des États membres à la recherche d'un emploi à quitter automatiquement le territoire national au terme d'un délai de trois mois - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48; directive du Conseil n_ 68/360)

2 Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Travailleurs engagés dans une relation de travail d'une durée supérieure à un an - Réglementation nationale prévoyant, pour les six premiers mois de séjour, la délivrance puis le renouvellement, assortis de la perception d'un droit d'une attestation d'immatriculation - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48; directive du Conseil n_ 68/360, art. 1, 4 et 9, § 1)

3 Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Travailleurs salariés et saisonniers engagés dans une relation de travail d'une durée ne dépassant pas trois mois - Réglementation nationale prévoyant la délivrance, assortie de la perception d'un droit, d'un document relatif au séjour - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48; directive du Conseil n_ 68/360, art. 8, § 1, a) et c), et 8, § 2)

Sommaire

4 Le principe de libre circulation des travailleurs consacré à l'article 48, paragraphes 1 à 3, du traité, qui doit être interprété largement, implique le droit pour les ressortissants des États membres de circuler librement sur le territoire des autres États membres et d'y séjourner aux fins d'y rechercher un emploi.$

L'effet utile de l'article 48 est garanti dans la mesure où la législation communautaire ou, à défaut de celle-ci, la législation d'un État membre accorde aux intéressés un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance, sur le territoire de l'État membre concerné, des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés.$

En l'absence de disposition communautaire fixant un délai pour le séjour des ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi, les États membres sont en droit de déterminer un délai raisonnable à cette fin. Toutefois, si, après l'écoulement de ce délai, l'intéressé apporte la preuve qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a de véritables chances d'être engagé, il ne saurait être contraint de quitter le territoire de l'État membre d'accueil.$

Il s'ensuit qu'un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traité en obligeant les ressortissants des autres États membres qui cherchent un emploi sur son territoire à quitter automatiquement ce dernier après l'expiration d'un délai de trois mois.$

5 Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traité et de la directive 68/360, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, l'État membre qui, pendant les six premiers mois de leur séjour, délivre aux travailleurs salariés qui occupent un emploi d'une durée d'au moins un an deux attestations d'immatriculation successives, et non pas le titre de séjour prévu par la directive, et qui soumet chacune de ces délivrances à la perception d'un droit d'un montant égal à celui exigé de ses nationaux à l'occasion de la délivrance d'un titre d'identité.$

En effet, l'article 4 de ladite directive implique, pour les États membres, l'obligation de délivrer un titre de séjour à tout travailleur qui apporte la preuve, par les documents appropriés, à savoir le document sous le couvert duquel il est entré sur leur territoire, ainsi qu'une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail, de ce qu'il appartient à l'une des catégories déterminées par l'article 1er de la même directive. Or, un tel régime d'attestation d'immatriculation ne tient pas compte du point de savoir si le travailleur d'un autre État membre, lors de la présentation de la première demande de délivrance d'un titre de séjour, présente déjà tous les documents exigés par ladite directive. En outre, cette organisation de la procédure et sa durée, un délai de six mois pouvant s'écouler avant la délivrance de la carte de séjour, entraînent des charges excessives et constituent, par conséquent, une entrave effective à la libre circulation des travailleurs, contraire à l'article 48.$

Par ailleurs, il résulte clairement de l'article 9, paragraphe 1, de la directive que les documents de séjour accordés aux ressortissants communautaires sont délivrés et renouvelés à titre gratuit ou contre versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Eu égard au système d'organisation des attestations d'immatriculation, un ressortissant communautaire doit passer par plusieurs étapes administratives avant d'obtenir un document définitif et est soumis, à chaque étape, à la perception d'un droit. Même si chaque droit, considéré individuellement, ne dépasse pas le montant qui est dû pour la délivrance d'une carte d'identité aux nationaux, leur somme totale est supérieure à ce montant, ce qui constitue une violation de l'article 9, paragraphe 1, de la directive.$

6 Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traité et de la directive 68/360, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, l'État membre qui délivre aux travailleurs salariés et aux travailleurs saisonniers, dont la durée prévue d'activité ne dépasse pas trois mois, un document relatif à leur séjour et soumet la délivrance de ce document à la perception d'un droit.$

En effet, l'article 8, paragraphe 1 de cette directive, qui...

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