Brinkmann Tabakfabriken GmbH contra Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:429
Docket NumberC-319/96
Celex Number61996CJ0319
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 September 1998
EUR-Lex - 61996J0319 - FR 61996J0319

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 septembre 1998. - Brinkmann Tabakfabriken GmbH contre Skatteministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Impôt frappant la consommation des tabac manufacturés - Directive 79/32/CEE - Cigarettes - Tabacs à fumer - Notion - Responsabilité extracontractuelle d'un Etat membre pour violation du droit communautaire. - Affaire C-319/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05255


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés - Directive 79/32 - Cigarettes - Notion - Tabacs à fumer - Notion

(Directive du Conseil 79/32, art. 3, § 1, et 4, point 1)

2 Droit communautaire - Violation par un État membre - Exécution d'une directive - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Conditions

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés - Directive 79/32 - Rouleaux de tabacs enrobés de cellulose poreuse qualifiés de cigarettes - Qualification résultant d'une interpétation erronée de la directive - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Violation suffisamment caractérisée - Absence

(Directive du Conseil 79/32, art. 3, § 1, et 4, point 1)

Sommaire

1 Les articles 3, paragraphe 1, et 4, point 1, de la deuxième directive 79/32 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, dans sa version en vigueur au mois de mai 1990, doivent être interprétés en ce sens que des rouleaux de tabac enrobés de cellulose poreuse qui, en vue d'être fumés, doivent être glissés dans des tubes à cigarettes doivent être considérés comme du tabac à fumer au titre de l'article 4, point 1, de ladite directive. De tels rouleaux de tabac, n'étant pas susceptibles d'être fumés en l'état, ne répondent pas à la définition de la cigarette au sens de ladite directive.

2 Un droit à réparation au profit des particuliers lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées. Si l'absence de toute mesure de transposition d'une directive pour atteindre le résultat prescrit par celle-ci dans le délai imparti à cet effet constitue en elle-même une violation caractérisée du droit communautaire, il y a lieu d'examiner, lorsque les autorités nationales ont immédiatement appliqué les dispositions de la directive, si ces autorités ont violé d'une manière manifestement caractérisée ces dispositions, eu égard au degré de clarté et de précision de celles-ci.

3 Un État membre dont les autorités, en interprétant les articles 3, paragraphe 1, et 4, point 1, de la deuxième directive 79/32 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, ont qualifié par erreur de cigarette un produit tel que des rouleaux de tabac enrobés de cellulose poreuse et n'ont pas sursis à l'exécution de la décision prise n'est pas tenu, en vertu du droit communautaire, de réparer le préjudice causé au producteur par cette décision erronée.

Les dispositions pertinentes de la directive pouvant recevoir différentes interprétations sérieusement défendables, les autorités nationales n'ont pas violé ces dispositions d'une manière manifestement caractérisée, l'interprétation donnée à celles-ci n'étant pas manifestement contraire au texte de ladite directive et notamment à l'objectif qu'elle a poursuivi.

Parties

Dans l'affaire C-319/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Østre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Brinkmann Tabakfabriken GmbH

et

Skatteministeriet,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 4, point 1, de la deuxième directive 79/32/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO 1979, L 10, p. 8), et du principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables,

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Brinkmann Tabakfabriken GmbH, par Mes Jeppe Skadhauge, avocat à Copenhague, et Alexander Böhlke, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le Skatteministeriet, par Me Karsten Hagel-Sørensen, avocat à Copenhague,

- pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Hans Peter Hartvig, conseiller juridique, et Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Brinkmann Tabakfabriken GmbH, du Skatteministeriet et de la Commission à l'audience du 13 novembre 1997,

ayant entendu...

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