Galileo Zaninotto contra Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

JurisdictionEuropean Union
Date29 October 1998
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996J0375 - FR 61996J0375

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 octobre 1998. - Galileo Zaninotto contre Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Treviso - Italie. - Agriculture - Organisation commune des marchés agricoles - Marché vitivinicole - Régime de distillation obligatoire. - Affaire C-375/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06629


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Distillation obligatoire de vins de table - Report, aux fins du calcul de la quantité totale pour une campagne donnée, des quantités non distillées au cours de la campagne précédente - Modalités du calcul de la quantité distillée par l'Italie - Répartition inégale de la quantité entre les différentes régions de production - Violation des principes de non-discrimination ou de protection de la confiance légitime - Absence

(Règlement du Conseil n_ 822/87, art. 39; règlement de la Commission n_ 343/94, art. 1er, § 3, 4e tiret)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Distillation obligatoire de vins de table - Répartition des quantités à distiller entre les différents producteurs d'une région - Application du critère du rendement à l'hectare - Violation du principe de proportionnalité - Absence - Appréciation non affectée par des considérations ultérieures

(Règlement du Conseil n_ 822/87, art. 39, § 4; règlement de la Commission n_ 465/94)

3 Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Distillation obligatoire de vins de table - Répartition de la quantité à distiller entre les différentes régions de production - Détermination des régions en fonction des territoires des États membres - Admissibilité

(Règlement du Conseil n_ 822/87, art. 39; règlement de la Commission n_ 441/88)

4 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence - Incompétence de la Cour

(Traité CE, art. 177)

Sommaire

1 Dans le cadre du régime de distillation obligatoire de vins de table, instauré par l'article 39 du règlement n_ 822/87, et plus particulièrement de la distillation obligatoire pour la campagne vitivinicole 1993/1994 prévue par le règlement n_ 343/94, la prise en compte, pour le calcul de la quantité totale de distillation fixée pour l'Italie à l'article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, du dernier règlement, des quantités qui, en violation de la loi, n'avaient pas été distillées pendant la campagne précédente et se trouvaient donc encore sur le marché, n'est pas constitutive d'une discrimination entre les viticulteurs soumis à l'obligation de distillation. En effet, dans le cadre de l'objectif d'assainissement du marché vitivinicole, dans la poursuite duquel la Commission jouit d'une large marge d'appréciation, tous les producteurs communautaires doivent, quel que soit l'État membre dans lequel ils sont établis, assumer, de façon solidaire et égalitaire, les conséquences des décisions que les institutions communautaires sont appelées à prendre pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement. Il n'apparaît pas, par ailleurs, qu'un traitement différencié de la République italienne par rapport aux autres États membres résulte des modalités du calcul de la quantité à distiller par l'Italie.

En outre, pas plus que ledit report des quantités non distillées d'une campagne à l'autre, la répartition inégale de la quantité à distiller entre les différentes régions de production ne viole la confiance légitime des viticulteurs italiens ayant respecté l'obligation de distillation pendant la campagne 1992/1993, étant donné, d'une part, que les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le fait qu'ils ne seront pas soumis à des restrictions résultant d'éventuelles règles de la politique des marchés ou de la politique de structure et, d'autre part, que la Communauté n'a pas créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une telle confiance.

2 Dans le cadre du régime de distillation obligatoire de vins de table, instauré par l'article 39 du règlement n_ 822/87, la répartition des quantités à distiller entre les différents producteurs d'une région en fonction du rendement à l'hectare, prévue par le paragraphe 4 de la disposition précitée et mise en oeuvre pour la campagne 1993/1994 par le règlement n_ 465/94, ne viole pas le principe de proportionnalité. En effet, cette mesure, qui vise à faire peser l'essentiel du poids constitué par la distillation obligatoire sur les producteurs qui sont les principaux responsables de la production d'excédents sur le marché concerné, tout en ne pénalisant pas les producteurs qui obtiennent de faibles rendements, ne saurait être considérée comme disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi de résorption desdits excédents.

Par ailleurs, puisque la prise en compte du critère du rendement à l'hectare n'était manifestement pas erronée à l'époque de son adoption, le fait que d'autres critères sont envisagés pour l'avenir ne saurait constituer une illégalité rétrospective du critère initial, étant donné que la validité d'un acte communautaire ne saurait dépendre de considérations rétrospectives concernant son degré d'efficacité.

3 Dans le cadre du régime de distillation obligatoire de vins de table, instauré par l'article 39 du règlement n_ 822/87, et des mesures adoptées par le règlement n_ 441/88 pour en préciser les détails, la Commission était en droit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'assimiler les régions de production dans la Communauté aux territoires des États membres, en particulier la zone viticole C au territoire italien. En effet, dans une entité composée d'États membres telle que la Communauté européenne, il apparaît comme raisonnable de prendre comme point de repère, pour des besoins administratifs, le territoire de ces États, même si les conditions géographiques et économiques ne sont pas identiques dans les diverses parties du territoire national et à moins qu'un tel choix ne soit manifestement inadapté aux structures de l'État membre en cause.

4 La Cour n'est pas compétente pour répondre à des questions préjudicielles lorsque celles-ci ne portent pas sur une interprétation du droit communautaire qui réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre. Tel est le cas lorsque la disposition dont la validité fait l'objet du renvoi est manifestement sans incidence sur la solution du litige au principal.

Parties

Dans l'affaire C-375/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano (Italie), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Galileo Zaninotto

et

Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement (CE) n_ 343/94 de la Commission, du 15 février 1994, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994 (JO L 44, p. 9), de l'article 1er, paragraphes 1, sous c), 2 et 3, du règlement (CE) n_ 465/94 de la Commission, du 1er mars 1994, fixant pour la campagne 1993/1994 les pourcentages de la production de vin de table à livrer à la distillation obligatoire visée à l'article 39 du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil pour les régions 3 et 6 (JO L 58, p. 2), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 610/94 de la Commission, du 18 mars 1994 (JO L 77, p. 12), de l'article 39, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1), de l'article 4, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement (CEE) n_ 441/88 de la Commission, du 17 février 1988, portant modalités d'application pour la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement n_ 822/87 (JO L 45, p. 15), et de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 3151/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant mesure dérogatoire ultérieure pour la campagne 1993/1994 en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer au titre de la distillation obligatoire (JO L 332, p. 32),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Zaninotto, par Mes Ivone Cacciavillani, avocat au barreau de Venise, et Antonio Cimino, avocat au barreau de Padoue,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Danilo del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement espagnol, par M. Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. Jan-Peter Hix et Antonio Tanca, membres du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Paolo Ziotti, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M...

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