A. A. Herbrink contra Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61991CJ0098 |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:24 |
Date | 27 January 1994 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-98/91 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 janvier 1994. - A. A. Herbrink contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Engagement de non-commercialisation - Expiration du bail de l'exploitation - Transmission d'un bail à une association ou un groupe de personnes. - Affaire C-98/91.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00223
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Condition - Poursuite de la gestion de la même exploitation que lors de l' octroi de la prime - Possibilité pour les États membres de prévoir une exception en faveur des producteurs ayant exploité dans le cadre d' un bail à ferme venu à expiration - Exception excluant la violation du principe de protection de la confiance légitime
(Règlement du Conseil n 857/84, art. 3 bis, § 1, sous a), tel que modifié par le règlement n 764/89, et 7, § 4, inséré par le règlement n 590/85; règlement de la Commission n 1546/88, art. 3 bis, § 1, inséré par le règlement n 1033/89, et 7, alinéa 1, point 4)
3. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Reprise à bail d' une exploitation par une association ou un groupe de personnes comprenant le preneur initial - Qualité de producteur - Association ou groupe de personnes
[Règlement du Conseil n 857/84, art. 3 bis et 12, sous c)]
4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Producteurs ne remplissant plus les conditions d' octroi lors de l' introduction de leur demande - Exclusion du bénéfice de la suppression rétroactive du prélèvement - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de non-discrimination - Violation - Absence
(Traité CEE, art. 40, § 3; règlement du Conseil n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89)
Sommaire1. Un texte du droit communautaire dérivé doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire.
2. En vertu de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, inséré par le règlement n 1033/89, l' octroi, au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, d' une quantité de référence spécifique à un producteur lié, durant l' année de référence, par un engagement de non-commercialisation au titre du règlement n 1078/77, suppose que celui-ci puisse prouver qu' il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait lorsqu' il s' est vu octroyer la prime à laquelle lui donnait droit l' engagement précité. En posant cette condition, l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 1546/88 a entendu consacrer, en matière d' attribution de quantités de référence spécifiques, le principe général selon lequel toute quantité de référence demeure attachée aux terres ayant donné lieu à son attribution, principe que met également en oeuvre l' article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du règlement n 857/84.
Son application n' exclut cependant pas celle de l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84 et de l' article 7, premier alinéa, point 4, du règlement n 1546/88, en vertu desquels les États membres peuvent, par exception au principe général ci-dessus rappelé, mettre une quantité de référence à la disposition du preneur à bail qui entend continuer la production de lait après l' expiration d' un bail non renouvelable, de sorte qu' on ne saurait y voir une atteinte à la confiance légitime des producteurs ayant le statut de preneur à bail qui ont souscrit un engagement de non-commercialisation
3. L' article 3 bis du règlement n 857/84, relatif à l' octroi de quantités de référence spécifiques aux producteurs liés, durant l' année de référence, par un engagement de non-commercialisation au titre du règlement n 1078/77, doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas à l' attribution d' une telle quantité de référence après la reprise à bail d' une nouvelle exploitation par l' ancien producteur, preneur initial, en collaboration avec d' autres personnes, et que cette association ou ce groupe de personnes doit être considéré comme producteur au sens des articles 3 bis et 12, sous c), du règlement n 857/84, et, dès lors, comme bénéficiaire de la quantité de référence spécifique.
4. Le règlement n 857/84, dans sa rédaction résultant du règlement n 764/89, nonobstant le fait qu' il ne prévoit pas la suppression rétroactive du prélèvement supplémentaire sur le lait au bénéfice des producteurs, liés, durant l' année de référence, par un engagement de non-commercialisation au titre du règlement n 1078/77, ne remplissant plus les conditions d' octroi d' une quantité de référence spécifique au moment de l' introduction de leur demande, ne viole ni le principe de la confiance légitime ni l' interdiction de discrimination, édictée par l' article 40, paragraphe 3, du traité.
En effet, d' une part, le principe de protection de la confiance légitime ne s' oppose pas à ce que la réglementation communautaire pose des conditions inhérentes à tout régime qui vise à limiter une production agricole en instituant un système de quotas, pour autant que ce régime ne frappe pas une catégorie de producteurs de manière spécifique en raison de leur engagement de non-commercialisation. Or, un producteur ne pouvait légitimement s' attendre à reprendre sa production, à l' expiration de la période de non-commercialisation, sans être redevable d' un prélèvement au titre du régime institué auparavant par le règlement n 856/84, aussi longtemps qu' il n' aurait pas obtenu une quantité de référence exempte de ce prélèvement. Par conséquent, un producteur ne remplissant finalement pas les conditions d' attribution d' une quantité de référence au moment de la reprise de la production ne pouvait s' attendre à être dispensé rétroactivement du prélèvement supplémentaire.
D' autre part, la différence de traitement dont font l' objet les producteurs concernés, qui ne peuvent bénéficier d' une suppression rétroactive du prélèvement supplémentaire, est justifiée, car le règlement n 764/89 vise, en supprimant la charge du passé que constituent les prélèvements dus ou déjà perçus, à faciliter la reprise de la production par les producteurs pouvant effectivement prétendre à l' octroi d' une quantité de référence spécifique, objectif étranger aux producteurs exclus de l' attribution d' une quantité spécifique.
PartiesDans l' affaire C-98/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
A. A. Herbrink
et
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l' article 3 bis du règlement (CEE) nº 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 (JO L 139, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27), et sur l' interprétation des articles 3 bis et 12, sous c), du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre,
F. Grévisse et M. Zuleeg (rapporteur), juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. A. A. Herbrink, par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Start Your 7-day Trial
-
G. van den Berg v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
...to what the applicant claims, however, and as the Court of Justice has already held on a number of occasions (see, in particular, Case C-98/91 Herbrink [1994] ECR I-223), that requirement merely establishes in relation to special reference quantities the principle laid in Article 7(1) of Re......
-
Alfonsius Alferink and Others v Commission of the European Communities.
...laitière avant l’échéance de la période de non-commercialisation ou de reconversion (arrêt de la Cour du 27 janvier 1994, Herbrink, C‑98/91, Rec. p. I‑223, point 11). 71 En deuxième lieu, l’article 3 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764......
-
The Queen contra Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Country Landowners Association.
...droit dérivé en conformité avec les principes généraux du droit communautaire, voir, par exemple, les arrêts du 27 janvier 1994, Herbrink (C-98/91, Rec. p. I-223, point 9), du 19 mai 1993, Twijnstra (C-81/91, Rec. p. I-2455, point 24), et du 21 mars 1991, Rauh (C-314/89, Rec. p. I-1647, poi......
-
Alois Kibler jun. v Land Baden-Württemberg.
...enero de 1997, St. Martinus Elten (C‑463/93, Rec. p. I‑255), apartado 24; véanse asimismo las sentencias de 27 de enero de 1994, Herbrink (C‑98/91, Rec. p. I‑223), apartado 13, y Le Nan (C‑189/92, Rec. p. I‑261), apartado 12. 17 – Véase la sentencia EARL de Kerlast, citada en la nota 15 sup......