Enrico Fabrizii, Pietro Neri y Aldo Del Grosso contra Office national des pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:930
Docket NumberC-113/92,,C-156/92,C-114/92
Celex Number61992CJ0113
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 December 1993
EUR-Lex - 61992J0113 - FR 61992J0113

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 1993. - Enrico Fabrizii, Pietro Neri et Aldo Del Grosso contre Office national des pensions. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi et Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Pensions de retraite - Calcul des prestations - Règles anticumul nationales. - Affaires jointes C-113/92, C-114/92 et C-156/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06707


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Détermination du montant théorique - Prise en compte de l' ensemble des périodes d' assurance accomplies sous les législations des différents États membres - Prestation autonome égale à la pension complète accordée par la législation de l' État membre de l' institution compétente - Conséquences

[Règlement du Conseil n 1408/71, art. 46, § 1 et 2, sous a)]

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Détermination du montant effectif - Prise en compte, sans application des règles nationales anticumul, de l' ensemble des périodes d' assurance accomplies sous les législations des différents États membres

[Règlement du Conseil n 1408/71, art. 46, § 2, sous b)]

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Disposition nationale limitant à 45 ans l' unité de carrière des travailleurs salariés et conduisant à réduire la période d' assurance accomplie par un travailleur migrant, en raison des années accomplies dans un autre État membre - Admissibilité - Conditions

(Traité CEE, art. 48 et 51; règlement du Conseil n 1408/71, art. 12, § 2, et 46)

Sommaire

1. Aux fins du calcul du montant de la prestation en application de l' article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n 1408/71, l' institution compétente d' un État membre doit totaliser l' ensemble des périodes accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur, et notamment les périodes de service militaire accomplies par le travailleur et reconnues comme périodes d' assurance au sens de cette disposition par la législation d' un autre État membre, même si ces périodes ne devaient pas être prises en compte par le droit de l' État membre de l' institution compétente.

Toutefois, lorsque le travailleur a déjà droit, en vertu de l' article 46, paragraphe 1, du règlement, à une prestation autonome égale à la pension complète accordée par la législation de l' État membre de l' institution compétente, sans recourir à la comptabilisation des périodes accomplies sous les législations des autres États membres auxquelles l' intéressé a été soumis, la prise en compte de ces dernières périodes n' est pas nécessaire pour compléter les périodes accomplies sous la législation de l' État membre de l' institution compétente, en vue de l' acquisition du droit aux prestations.

2. Pour le calcul du montant effectif de la prestation au sens de l' article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n 1408/71, l' institution compétente doit tenir compte de toutes les périodes d' assurance accomplies et admises comme telles par les législations de tous les États membres, y compris les périodes fictives antérieures à la réalisation du risque, reconnues par la législation nationale applicable, et ne peut appliquer ses propres règles anticumul externes en vue d' établir ledit montant effectif. Il lui est notamment interdit d' appliquer ces dernières règles pour déduire la période d' activité accomplie par le travailleur dans un autre État membre des années fictives ajoutées aux années d' occupation effective au titre de la législation de l' État membre dont elle relève.

3. Ni les articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement n 1408/71, ni les articles 48 et 51 du traité ne s' opposent à l' application d' une disposition anticumul nationale limitant à 45 ans l' unité de carrière des travailleurs salariés, et qui, indépendamment de la nationalité des travailleurs et de l' État membre dont relève le régime de retraite au titre duquel les périodes d' assurance dépassant l' unité de carrière ont été accomplies, a pour effet de réduire la période d' assurance effectivement accomplie par un travailleur migrant dans l' État membre de l' institution liquidatrice en raison d' années d' assurance accomplies dans un second État membre, pour autant que la réduction des droits du travailleur migrant ouverts dans l' État membre dont dépend l' institution liquidatrice trouve sa contrepartie dans les droits à pension de retraite ouverts par l' intermédiaire du règlement dans le second État membre.

Parties

Dans les affaires jointes C-113/92, C-114/92 et C-156/92,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Charleroi (Belgique), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Enrico Fabrizii (C-113/92)

Pietro Neri (C-114/92)

et

Office national des pensions (ONP),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 46, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

et

une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Aldo Del Grosso (C-156/92)

et

Office national des pensions (ONP),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 7, 48 et 51 du traité CEE ainsi que des articles 12 et 46 du règlement (CEE) n 1408/71, précité,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, F. A. Schockweiler et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. E. Fabrizii, P. Neri et A. Del Grosso, par M. D. Rossini, délégué syndical de la Confédération des syndicats chrétiens,

- pour l' Office national des pensions, par M. R. Masyn, administrateur général auprès de cet Office,

- dans la seule affaire C-156/92, pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius, membre du service juridique, et M. T. Margellos, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de l' Office national des pensions, représenté par M. J.-P. Lheureux, secrétaire d' administration de cet Office, en qualité d' agent, et de la Commission à l' audience du 1er avril 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 mai 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux jugements du 2 avril 1992, parvenus à la Cour les 10 et 13 avril suivants, le tribunal du travail de Charleroi a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 46, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après "règlement").

2 Par jugement du 30 avril 1992, parvenu à la Cour le 7 mai suivant, le tribunal du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l' article 177 du traité, une question préjudicielle sur l' interprétation des articles 7, 48 et 51 du traité CEE ainsi que des articles 12 et 46 du règlement.

3 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant trois travailleurs migrants italiens à l' Office national belge des pensions (ci-après "ONP") au sujet du calcul de leur pension de retraite.

4 M. Fabrizii, demandeur au principal dans l' affaire C-113/92, a été mineur de fond en Belgique pendant 26 ans, période d' emploi donnant droit dans cet État membre à 4 années de carrière supplémentaires fictives. Dans un premier temps, l' ONP a donc accordé à M. Fabrizii le bénéfice de la pension de retraite prévue par la législation...

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