Garage Molenheide BVBA (C-286/94), Peter Schepens (C-340/95), Bureau Rik Decan-Business Research & Development NV (BRD) (C-401/95) and Sanders BVBA (C-47/96) v Belgische Staat.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61994CJ0286 |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:623 |
Docket Number | C-47/96,C-286/94,,C-340/95,,C-401/95 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 18 December 1997 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 décembre 1997. - Garage Molenheide BVBA (C-286/94), Peter Schepens (C-340/95), Bureau Rik Decan-Business Research & Development NV (BRD) (C-401/95) et Sanders BVBA (C-47/96) contre Belgische Staat. - Demandes de décision préjudicielle: Hof van Beroep Antwerpen, Rechtbank van eerste aanleg Brussel, Rechtbank van eerste aanleg Brugge - Belgique. - Sixième directive 77/388/CEE - Champ d'application - Droit à la déduction de la TVA - Retenue du solde de TVA dû - Principe de proportionnalité. - Affaires jointes C-286/94, C-340/95, C-401/95 et C-47/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07281
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Restitution de l'excédent - Mesures de retenue appliquées en présence de présomptions de fraude ou d'autres créances de taxe sur la valeur ajoutée - Admissibilité - Condition - Caractère proportionné
(Directive du Conseil 77/388, art. 18, § 4)
SommaireL'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui autorise les États membres, lorsque le montant des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont dépasse celui de la taxe due, soit de faire reporter l'excédent sur la période de déclaration suivante, soit de procéder à son remboursement, ne s'oppose pas, en principe, à des mesures nationales permettant aux autorités fiscales compétentes de retenir, à titre conservatoire, des montants de taxe restituables, lorsqu'il existe des présomptions de fraude fiscale ou lorsque ces autorités se prévalent d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée qui ne résulte pas des déclarations de l'assujetti et que ce dernier conteste.
Toutefois, le principe de proportionnalité est applicable à de telles mesures, adoptées par un État membre dans l'exercice de sa compétence en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où, si elles allaient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif, elles porteraient atteinte aux principes du système commun de ladite taxe, et notamment au régime des déductions qui en constitue un élément essentiel.
Il appartient au juge national d'apprécier le caractère proportionné ou non des mesures en cause et de l'application qui en est faite par l'administration compétente. Dans le cadre d'une telle appréciation, il convient d'écarter les dispositions nationales ou une interprétation de celles-ci qui feraient obstacle à un contrôle juridictionnel effectif, et notamment au contrôle de l'urgence et de la nécessité de la retenue du solde de taxe restituable, ainsi qu'à la possibilité pour l'assujetti de demander, sous le contrôle d'un juge, la substitution à la retenue d'une autre sûreté suffisante pour protéger les intérêts du Trésor public mais moins contraignante pour l'assujetti, ou qui empêcheraient que puisse être ordonnée une mainlevée, totale ou partielle, de la retenue. En outre, en cas de mainlevée de la retenue, un calcul des intérêts dus par le Trésor public, qui ne prendrait pas pour point de départ le jour auquel le solde de taxe en cause aurait normalement dû être restitué, serait contraire au principe de proportionnalité.
PartiesDans les affaires jointes C-286/94, C-340/95, C-401/95 et C-47/96,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique) (C-286/94 et C-340/95), le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (C-401/95) et le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) (C-47/96) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre
Garage Molenheide BVBA (C-286/94),
Peter Schepens (C-340/95),
Bureau Rik Decan-Business Research & Development NV (BRD) (C-401/95),
Sanders BVBA (C-47/96)
et
Belgische Staat,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Garage Molenheide BVBA, par Me V. Dauginet, avocat au barreau d'Anvers,
- pour Bureau Rik Decan-Business Research & Development NV (BRD) et Sanders BVBA, par Mes L. Vandenberghe et R. Tournicourt, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement hellénique (C-340/95, C-401/95 et C-47/96), par M. F. Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, et Mme A. Rokophyllou, conseiller spécial au ministre adjoint des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement italien (C-286/94, C-340/95 et C-401/95), par M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et Me M. Fiorilli, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement suédois (C-401/95), par M. E. Brattgård, departementsråd au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Garage Molenheide BVBA, représentée par Me M. Vanden Broeck, avocat au barreau d'Anvers, de Bureau Rik Decan-Business Research & Development NV (BRD) et de Sanders BVBA, représentées par Me L. Vandenberghe, du gouvernement belge, représenté par Mes B. van de Walle de Ghelcke et G. de Wit, avocats au barreau de Bruxelles, du gouvernement hellénique, représenté par M. F. Georgakopoulos, du gouvernement italien, représenté par M. G. de Bellis, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l'audience du 30 janvier 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnances des 17 octobre 1994 (C-286/94), 25 octobre 1995 (C-340/95), 12 décembre 1995 (C-401/95) et 6 février 1996 (C-47/96), parvenues à la Cour, respectivement, les 21 octobre 1994, 30 octobre 1995, 21 décembre 1995 et 16 février 1996, le Hof van Beroep te Antwerpen, (C-286/94 et C-340/95), le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (C-401/95) et le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (C-47/96) ont posé, en application de l'article 177 du traité CE, des questions relatives à l'interprétation de l'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre de quatre litiges opposant à l'État belge, respectivement, Garage Molenheide BVBA (ci-après «Molenheide»), M. Schepens, Bureau Rik Decan-Business Research & Development NV (BRD) (ci-après «Decan») et Sanders BVBA (ci-après «Sanders»).
La législation communautaire
3 L'article 18, paragraphes 2 et 4, de la sixième directive, relatif aux modalités du droit à déduction, dispose:
«2. La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période.
...»
«4. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent.
Toutefois, les États membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant.»
La législation belge
4 En droit belge, l'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive a été mis en oeuvre, notamment, par l'article 47 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui prévoit que, lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour une période déterminée, l'excédent est reporté sur la période suivante.
5 L'article 76, paragraphe 1, premier alinéa, du même code, tel que modifié par la loi du 28 décembre 1992, ajoute que l'excédent existant à la fin de l'année civile est restitué aux conditions fixées par le Roi, sur demande de l'assujetti. En vertu du deuxième alinéa, le Roi peut prévoir la restitution de l'excédent même avant la fin de l'année civile aux conditions qu'il fixe. Enfin, aux termes du troisième alinéa,
«En ce qui concerne les conditions visées aux alinéas 1er et 2, le Roi peut prévoir, au profit de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du code judiciaire.»
.6 Cette disposition a été mise en oeuvre par l'article 7 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992, qui a inséré un article 81, paragraphe 3...
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