Ludwig Rönfeldt contra Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:52
Docket NumberC-227/89
Celex Number61989CJ0227
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 February 1991
EUR-Lex - 61989J0227 - FR 61989J0227

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 février 1991. - Ludwig Rönfeldt contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Stuttgart - Allemagne. - Sécurité sociale - Règlement n. 1408/71 - Droits à pension acquis dans un État membre avant son adhésion aux Communautés. - Affaire C-227/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-00323
édition spéciale suédoise page I-00009
édition spéciale finnoise page I-00019


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Substitution aux conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres - Limite - Maintien des avantages assurés antérieurement par la combinaison du droit national et du droit conventionnel

( Traité CEE, art . 48, § 2, et 51; règlement du Conseil n 1408/71, art . 6 et 7 )

Sommaire

Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation, de l' inapplicabilité, par suite de l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national .

En effet, si la substitution du règlement n 1408/71 aux dispositions des conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres a une portée impérative, elle ne saurait conduire à ce que soit méconnu le but des articles 48 à 51 du traité, ce qui serait le cas si des travailleurs ayant fait usage de leur droit de libre circulation devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assurait antérieurement la législation nationale, soit seule, soit combinée avec des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs États membres .

Parties

Dans l' affaire C-227/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Sozialgericht Stuttgart et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ludwig Roenfeldt, domicilié à Stuttgart,

et

Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, établi à Berlin,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . G . F . Mancini, président de la sixième chambre, T . F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . V . Di Bucci, administrateur

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . Roenfeldt, demandeur au principal, par Me A . Klinger, avocat au barreau de Stuttgart,

- pour la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, défenderesse au principal, par M . T . Herrmann, Leitender Verwaltungsdirektor, en qualité d' agent,

- pour le Conseil des Communautés européennes, par Mme M . Arpio, administrateur au service juridique, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mlle K . Banks, membre du service juridique, assistée de M . B . Schulte, du Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Bundesversicherungsanstalt, représentée par M . Holger Moebius, Verwaltungsoberrat, en qualité d' agent, du Conseil, représenté par M . R . Frohn, membre du service juridique, et Mme M . Arpio, et de la Commission, représentée par M . B . Schulte, à l' audience du 25 octobre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 12 décembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 9 février 1989, parvenue à la Cour le 18 juillet suivant, le Sozialgericht Stuttgart a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle portant sur l' interprétation des dispositions du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), et des articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CEE .

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M . Roenfeldt à la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte ( caisse fédérale d'...

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