Procurator fiscal, Elgin contra Kenneth Gordon Wood y James Cowie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:198
Date07 May 1992
Celex Number61990CJ0251
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-251/90,C-252/90
EUR-Lex - 61990J0251 - FR 61990J0251

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mai 1992. - Procurator fiscal, Elgin contre Kenneth Gordon Wood et James Cowie. - Demandes de décision préjudicielle: Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands at Elgin (Scotland) - Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Conditions. - Affaires jointes C-251/90 et C-252/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-02873


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Pêche - Politique commune des structures - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Réglementation par un État membre de l' utilisation de ses quotas - Octroi de licences - Condition obligeant les capitaines des bateaux battant pavillon de cet État à signaler par radio leurs déplacements d' une zone de pêche à une autre - Admissibilité - Discrimination en raison de la nationalité - Absence

(Traité CEE, art. 7; règlement du Conseil n 101/76, art. 2, § 1)

2. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Mesures de contrôle - Mesures adoptées par un État membre pour faire respecter la réglementation concernant l' utilisation de ses quotas - Obligation de communication à la Commission - Violation - Absence d' incidence sur la validité de la mesure

(Règlement du Conseil n 2241/87, art. 15)

Sommaire

1. L' article 7 du traité et l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 101/76, qui consacre, en ce qui concerne l' activité de pêche des bateaux des États membres dans les eaux communautaires, le principe d' égalité dans les conditions d' accès et d' exploitation, doivent, compte tenu de l' instauration d' un système de quotas nationaux et de la latitude laissée aux États membres de mettre en place des mesures nationales de contrôle allant au-delà du minimum exigé par le règlement communautaire, pour autant qu' elles concourent au respect des quotas et restent proportionnées à leur objectif, être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce qu' un État membre, qui subordonne l' accès à ses quotas de pêche à l' octroi d' une licence, inclue dans les licences qu' il délivre aux bateaux battant son pavillon l' obligation pour le capitaine de signaler par radio son intention de passer d' une zone CIEM à une autre, alors même que cette condition ne s' applique pas aux bateaux battant pavillon d' autres États membres, qui pêchent les mêmes espèces dans les mêmes zones.

2. En vertu de l' article 15 du règlement n 2241/87, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission une condition introduite dans les licences, autorisant la pêche dans le cadre de leurs quotas, accordées aux bateaux battant leur pavillon. Cependant, le défaut de communication d' une mesure nationale de contrôle, telle ladite condition, n' affecte pas sa validité au regard du droit communautaire. L' obligation de communication, à laquelle il peut être satisfait après l' adoption de la mesure, n' a en effet été posée qu' à titre purement informatif.

Parties

Dans les affaires jointes C-251/90 et C-252/90,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands at Elgin (Scotland) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Procurator Fiscal

et

Kenneth Gordon Wood,

et entre

Procurator Fiscal

et

James Cowie,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 7 du traité CEE et des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (JO L 20, p. 19),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Díez de Velasco et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Treasury solicitor, en qualité d' agent, assisté de MM. Ronald D. Mackay, QC, et Christopher Vajda, barrister;

- pour la Commission, par MM. Robert Fischer, conseiller juridique, et Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agents;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Kenneth Wood et James Cowie, représentés par M. D. N. Yule, solicitor, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, à l' audience du 29 novembre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 janvier 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux ordonnances du 26 janvier 1990 et deux ordonnances du 12 novembre 1990, parvenues à la Cour respectivement le 20 août et le 15 novembre suivant, la Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands at Elgin (Scotland) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 7 du traité CEE et des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (JO L 20, p. 19).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux procédures pénales engagées par le Procurator Fiscal at Elgin contre, respectivement, M. Kenneth Gordon Wood, capitaine du bateau de pêche britannique "Scarlet Thread II" (affaire C-251/90), et M. James Cowie, capitaine du bateau de pêche britannique "Crystal River" (affaire C-252/90), tous deux ressortissants britanniques, résidant à Buckie, Banffshire.

3 Les deux prévenus sont poursuivis pour avoir, respectivement entre le 7 et le 9 avril 1989 et...

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