Commission of the European Communities v Ireland.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 21 September 1999 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 septembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Environnement - Directive 85/337/CEE - Evaluation des incidences de certains projet publics ou privés - Détermination des seuils. - Affaire C-392/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-05901
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Objet - Détermination de l'objet du litige par l'avis motivé
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
2 Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission - Transposition insuffisante ou inadéquate d'une directive - Obligation d'établir les effets réels de la législation nationale de transposition - Absence
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
3 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Pouvoir d'appréciation des États membres - Limites - Absence de prise en considération de la nature, de la localisation et de l'effet cumulatif des projets - Manquement
(Directive du Conseil 85/337, art. 2, § 1, et 4, § 2)
4 Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Sommaire
1 Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.
L'objet d'un recours intenté en application de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE) est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l'avis motivé.
2 Dans le cadre d'un recours en manquement, il n'est pas nécessaire, pour démontrer que la transposition d'une directive est insuffisante ou inadéquate, d'établir les effets réels de la législation nationale de transposition. Dès lors, rien n'empêche la Commission de démontrer ce caractère défectueux ou insuffisant sans attendre que l'application de la loi de transposition produise des effets dommageables.
3 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, prévoit que les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II de la directive sont soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent, et que les États membres peuvent, à cette fin, spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets concernés, doivent faire l'objet d'une évaluation. Cette marge d'appréciation trouve ses limites dans l'obligation, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, de soumettre à une étude d'incidences les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation.
Ainsi, un État membre qui fixe les critères et/ou les seuils ne tenant compte que des dimensions des projets, sans prendre en considération également leur nature et leur localisation, outrepasse la marge d'appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive. Il en est de même lorsqu'un État membre fixe les critères et/ou les seuils à un niveau tel que, en pratique, la totalité des projets d'un certain type est d'avance soustraite à l'obligation d'étude d'incidences, sauf si la totalité des projets exclus peut être considérée, sur la base d'une appréciation globale, comme n'étant pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Tel est le cas d'un État membre qui se limite à fixer un critère de dimension des projets et ne s'assure pas, par ailleurs, que l'objectif de la réglementation ne sera pas détourné par un fractionnement des projets. En effet, l'absence de prise en considération de l'effet cumulatif des projets a pour résultat pratique que la totalité des projets d'un certain type peut être soustraite à l'obligation d'évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive.
4 Dans le cadre d'un recours en manquement mettant en cause la compatibilité avec le droit communautaire d'une législation nationale, d'éventuelles modifications de cette législation sont sans pertinence pour statuer sur l'objet du recours, dès lors qu'elles n'ont pas été mises en oeuvre avant l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
Parties
Dans l'affaire C-392/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard B. Wainwright, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Philip O'Sullivan, SC, et de Mme Niamh Hyland, BL, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition correcte de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et, en particulier, de l'article 12 de celle-ci et du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D. A. O. Edward et L. Sevón (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 24 septembre 1998, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. Richard B. Wainwright et le gouvernement irlandais par M. James Connolly, SC, et Mme Niamh Hyland,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 décembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 décembre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition correcte de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40, ci-après la «directive»), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et, en particulier, de l'article 12 de celle-ci et du traité CE.
2 La Commission fait grief à l'Irlande d'avoir procédé à une transposition incorrecte de l'article 4, paragraphe 2, et de l'annexe II, points 1, sous b) et d), et 2, sous a), ainsi que des articles 2, paragraphe 3, 5 et 7 de la directive.
3 L'article 2, paragraphe 1, de la directive précise les types de projets qui doivent faire l'objet d'une étude:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.
Ces projets sont définis à l'article 4.»
4 Un certain nombre de projets doivent toujours faire l'objet d'une évaluation. Ils sont décrits à l'annexe I de la directive.
5 En ce qui concerne les autres types de projets, l'article 4, paragraphe 2, prévoit:
«Les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent.
A cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II, doivent faire l'objet d'une évaluation conformément aux articles 5 à 10.»
6 L'annexe II énumère un certain nombre de projets, parmi lesquels:
«1. Agriculture
...
b) Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive
...
d) Premiers reboisements, lorsqu'ils risquent d'entraîner des transformations écologiques négatives, et défrichements destinés à permettre la conversion en vue d'un autre type d'exploitation du sol
...
2. Industrie extractive
a) Extraction de tourbe
...»
7 L'article 2, paragraphe 3, de la directive dispose:
«Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.
Dans ce cas, les États membres:
a) examinent si une autre forme d'évaluation conviendrait et s'il y a lieu de mettre à la disposition du public les informations ainsi recueillies;
b) mettent à la disposition du public concerné les informations relatives à cette exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;
c) informent la Commission, préalablement à l'octroi...
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