Automobiles Peugeot SA y Peugeot SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:257 |
Docket Number | C-322/93 |
Date | 16 June 1994 |
Celex Number | 61993CJ0322 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juin 1994. - Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Distribution automobile - Exemption par catégorie - Notion d'intermédiaire mandaté - Pourvoi. - Affaire C-322/93 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-02727
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Application par la Commission des règles de concurrence - Respect, à l' occasion d' une décision individuelle, de l' interprétation d' un règlement d' exemption par catégorie retenue dans une communication de la Commission
2. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégorie - Règlement n 123/85 - Article 3, point 11 - Intervention d' un intermédiaire entre le distributeur et l' utilisateur final - Intermédiaire mandaté - Notion
(Règlement de la Commission n 123/85, art. 3, point 11)
Sommaire
1. La Commission ne viole pas le principe de sécurité juridique lorsqu' elle adopte une décision en matière de concurrence qui retient d' un règlement d' exemption par catégorie une interprétation identique à celle qu' elle avait fait connaître par la voie d' une communication publiée en même temps que ledit règlement, communication dont elle avait par ailleurs précisé le sens et la portée dans une correspondance adressée à l' entreprise concernée antérieurement à ladite décision.
2. La seule condition à laquelle l' article 3, point 11, du règlement n 123/85, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles, subordonne l' attribution de la qualité d' intermédiaire est l' existence d' un mandat écrit. Le nombre de mandats reçus par un intermédiaire professionnel n' est pas à lui seul, en l' absence d' autres éléments qui feraient apparaître que l' intermédiaire exerce une activité assimilable à la revente, déterminant pour modifier la nature de son intervention.
Parties
Dans l' affaire C-322/93 P,
Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA, sociétés de droit français, établies à Paris, représentées par Me X. de Roux, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me G. Loesch, 11, rue Goethe,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 22 avril 1993, Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA/Commission (T-9/92, Rec. p. II-493), et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Marenco, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me F. Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. G. Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, qui conclut au rejet total du pourvoi,
soutenue par
Eco System SA, société de droit français, établie à Rouen (France), représentée par Mes R. Collin, avocat au barreau de Paris, et N. Decker, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 16, avenue Marie-Thérèse,
et par
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), association de droit belge, établie à Bruxelles, représentée par M. P. Bentley, barrister of Lincoln' s Inn, et Me K. Adamantopoulos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,
parties intervenantes,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler (rapporteur) et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 avril 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 juin 1993, Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA (ci-après "Peugeot") ont, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 22 avril 1993, Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA/Commission (T-9/92, Rec. p. II-493), par lequel le Tribunal de première instance a rejeté le recours en annulation que Peugeot avait introduit contre la décision de la Commission, du 4 décembre 1991, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/33.157 - Eco System/Peugeot, JO 1992, L 66, p. 1, ci-après la "décision de 1991").
2 Il ressort des constatations faites par le Tribunal dans l' arrêt attaqué (points 3 et 7) que:
"- A titre de mesure de protection de son réseau de distribution, dont il est constant qu' il relève du règlement (CEE) nº 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16, ci-après le 'règlement nº 123/85' ), Automobiles Peugeot SA a diffusé, le 9 mai 1989, par l' intermédiaire de ses sociétés filiales, à l' ensemble des agents composant le réseau de distribution Peugeot en Belgique, en France et au Luxembourg, une circulaire, émanant de Peugeot SA, donnant instruction aux concessionnaires et revendeurs agréés dans ces trois pays de suspendre leurs livraisons à Eco System et de ne plus enregistrer de commandes de véhicules neufs de marque Peugeot émanant de ladite société, qu' elle agisse pour son propre compte ou pour le compte de ses mandants. La circulaire précisait que les mêmes instructions seraient applicables à tout autre organisme qui agirait dans des conditions semblables. Le projet de cette circulaire avait été communiqué le 25 avril 1989 à la direction générale de la concurrence de la Commission, sans pour autant faire l' objet d' une notification formelle.
- Par la décision litigieuse du 4 décembre 1991, la Commission a constaté que l' envoi de la circulaire du 9 mai 1989 par Peugeot à ses concessionnaires en France, en Belgique et au Luxembourg et sa mise en application par ces derniers, ayant eu pour effet de faire cesser les livraisons de véhicules de marque Peugeot à Eco System, constituent un accord, ou à tout le moins, une pratique concertée, interdits...
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