Ömer Nazli, Caglar Nazli y Melike Nazli contra Stadt Nürnberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:77
Date10 February 2000
Celex Number61997CJ0340
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-340/97
EUR-Lex - 61997J0340 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 février 2000. - Ömer Nazli, Caglar Nazli et Melike Nazli contre Stadt Nürnberg. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Ansbach - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Articles 6, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre - Travailleur turc placé en détention préventive et condamné par la suite à une peine d'emprisonnement avec sursis - Expulsion pour des motifs de prévention générale. - Affaire C-340/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00957


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit des ressortissants turcs à la prorogation du permis de séjour - Conditions - Travailleur appartenant au marché régulier de l'emploi - Travailleur placé en détention préventive et condamné par la suite à une peine privative de liberté assortie du sursis - Inclusion

(Décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)

2 Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Expulsion d'un travailleur turc pour des motifs de prévention générale - Inadmissibilité

(Décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 14, § 1)

Sommaire

1 Un ressortissant turc, qui a exercé, pendant une période ininterrompue de plus de quatre années, un emploi régulier dans un État membre, mais qui a par la suite été placé pendant plus d'une année en détention préventive dans le cadre d'une infraction pour laquelle il a ultérieurement été condamné définitivement à une peine privative de liberté dont l'exécution a été assortie du sursis portant sur l'intégralité de celle-ci, n'a pas cessé, en raison du défaut d'exercice d'un emploi durant sa détention préventive, d'appartenir au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, lorsqu'il retrouve un emploi dans un délai raisonnable après sa libération, et peut y prétendre à la prorogation de son permis de séjour aux fins de continuer à exercer son droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie. (voir point 49, disp. 1)

2 L'article 14, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, aux termes duquel les dispositions de cette décision relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs turcs sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'expulsion d'un ressortissant turc bénéficiant d'un droit directement conféré par ladite décision, lorsque cette mesure est ordonnée à la suite d'une condamnation pénale et dans un but de dissuasion à l'égard d'autres étrangers, sans que le comportement personnel de l'intéressé donne concrètement lieu à penser qu'il commettra d'autres infractions graves de nature à troubler l'ordre public dans l'État membre d'accueil. (voir point 64, disp. 2)

Parties

Dans l'affaire C-340/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

mer Nazli,

Caglar Nazli,

Melike Nazli

et

Stadt Nürnberg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour les consorts Nazli, par Me K.-H. Becker, avocat à Nuremberg,

- pour la Stadt Nürnberg, par M. R. Porzel, Rechtsdirektor au Rechtsamt der Stadt Nürnberg, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp et P. J. Kuijper, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des consorts Nazli, représentés par Mes K.-H. Becker et G. Glupe, avocat à Nuremberg, de la Stadt Nürnberg, représentée par M. R. Porzel, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. A. Lercher, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. P. Hillenkamp, à l'audience du 10 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 7 juillet 1997, parvenue à la Cour le 1er octobre suivant, le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l'«accord d'association»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Nazli et ses deux enfants mineurs dont il a la garde, tous ressortissants turcs, à la Stadt Nürnberg au sujet d'une décision refusant d'accorder la prorogation du permis de séjour de M. Nazli en Allemagne et ordonnant l'expulsion de ce dernier du territoire de cet État membre.

La décision n_ 1/80

3 Les articles 6 et 14 de la décision n_ 1/80 figurent au chapitre II de celle-ci, intitulé «Dispositions sociales», section 1, concernant les «Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs».

4 L'article 6, paragraphe 1, est ainsi libellé:

«Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

5 L'article 14, paragraphe 1, dispose:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

L'affaire au principal

6 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Nazli, né en 1956, a été autorisé à entrer en Allemagne en 1978 et que, de 1979 au 24 juin 1989, il y a exercé, de façon ininterrompue auprès du même employeur, une activité salariée couverte par un permis de travail et par un titre de séjour.

7 Depuis le 31 mai 1989, il est titulaire d'un permis de travail qui n'est assorti d'aucune limitation de durée ni d'aucune condition de quelque nature que ce soit.

8 À l'issue de sa première relation de travail en juin 1989, M. Nazli a été malade ou au chômage à plusieurs reprises, mais il a...

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