Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:255 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 29 May 1997 |
Docket Number | C-300/95 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 61995CJ0300 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement - Article 7, sous e), de la directive 85/374/CEE - Transposition incorrecte - Exonération de la responsabilité pour les produits défectueux - Etat des connaissances scientifiques et techniques. - Affaire C-300/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02649
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Exonération de la responsabilité - Condition - État des connaissances scientifiques et techniques ne permettant pas de déceler le défaut - Notion - Disposition nationale de transposition - Manquement non établi
(Directive du Conseil 85/374, art. 7, e))
Sommaire
Pour engager la responsabilité d'un producteur du fait de ses produits défectueux, en vertu de la directive 85/374, la victime ne doit pas prouver la faute du producteur, mais celui-ci doit pouvoir se libérer, conformément au principe de la juste répartition des risques entre la victime et le producteur, exprimé à l'article 7 de la directive, de sa responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent, et notamment «que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne lui a pas permis de déceler l'existence du défaut». Si, à cet égard, le producteur doit établir que l'état objectif desdites connaissances, en ce compris son niveau le plus avancé, et sans aucune restriction au secteur industriel en cause, ne permettait pas de déceler le défaut, il faut que les connaissances, pour qu'elles puissent valablement être opposées au producteur, aient été accessibles au moment de la mise en circulation du produit.
N'est pas manifestement contraire à cette règle communautaire une disposition nationale de transposition qui prévoit que le producteur pourra s'exonérer s'il prouve que l'état desdites connaissances «ne permettait pas d'escompter d'un producteur de produits analogues au produit en cause qu'il ait pu déceler le défaut s'il avait existé dans ses produits pendant qu'ils étaient sous son contrôle». En effet, l'argumentation selon laquelle cette disposition autoriserait la prise en compte des connaissances subjectives détenues par un producteur normalement diligent, compte tenu des précautions d'usage dans le secteur industriel en cause, met l'accent de manière sélective sur certains de ses termes, sans démontrer que le contexte juridique général dans lequel elle s'insère ne permet pas d'assurer effectivement la pleine application de la directive.
Parties
Dans l'affaire C-300/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Peter Oliver, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de M. Mark Mildred, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. John E. Collins, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assisté de M. K. Paul E. Lasok, QC, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), et en particulier son article 7, sous e), le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 novembre 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 janvier 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet...
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