Régie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL v Ministre du Budget.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:290
Docket NumberC-306/94
Celex Number61994CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 July 1996
EUR-Lex - 61994J0306 - FR 61994J0306

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1996. - Régie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL contre Ministre du Bdget. - Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Lyon - France. - Taxe sur la valeur ajoutée - Interprétation de l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE - Déduction de la taxe payée en amont - Opérations accessoires financières - Calcul du prorata de déduction. - Affaire C-306/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-03695


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Déduction de la taxe payée en amont ° Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n' ouvrant pas droit à déduction ° Déduction au prorata ° Calcul ° Perception par une entreprise de gestion d' immeubles d' intérêts produits par le placement de fonds versés par les propriétaires et locataires ° Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 19, § 2)

Sommaire

En vertu de l' article 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires, une entreprise qui utilise des biens et services pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n' ouvrant pas droit à déduction peut déduire du montant de la taxe dont elle est redevable le montant de la taxe qu' elle a acquittée dans la limite d' un prorata, qui résulte d' une fraction comportant, au dénominateur, le montant total du chiffre d' affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction ainsi qu' aux opérations qui n' ouvrent pas droit à déduction, abstraction faite, selon le paragraphe 2 de la disposition, du montant du chiffre d' affaires afférent aux opérations exonérées en vertu de l' article 13, B, sous d), lorsqu' il s' agit d' opérations accessoires.

Le paragraphe 2 précité doit être interprété en ce sens que les produits financiers perçus par une entreprise de gestion d' immeubles en rémunération de placements, effectués pour son propre compte, de fonds versés par les propriétaires ou les locataires sont à inclure dans ledit dénominateur. En effet, ces produits constituent bien la contrepartie de prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et exonérées en vertu de l' article 13, B, sous d), mais les placements en cause ne sauraient être qualifiés d' opérations accessoires, dans la mesure où la perception de leurs produits constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l' activité taxable des entreprises de gestion d' immeubles.

Parties

Dans l' affaire C-306/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la cour administrative d' appel de Lyon (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Régie dauphinoise ° Cabinet A. Forest SARL

et

Ministre du Budget,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour la Régie Dauphinoise ° Cabinet A. Forest SARL, par Me J.-C. Cavaillé, avocat au barreau de Lyon,

° pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-L. Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l' État, et Mme A. Rokofyllou, conseiller spécial du ministre adjoint des Affaires étrangères, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. E. Traversa, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu...

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