Hoche GmbH contra Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:343
Docket NumberC-87/92
Celex Number61992CJ0087
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 August 1993
EUR-Lex - 61992J0087 - FR 61992J0087

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 août 1993. - Hoche GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Transformation de beurre - Perte de caution. - Affaire C-87/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04623


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Beurre de stock public - Vente à prix réduit aux entreprises de transformation - Obligation d' assurer une répartition homogène des indicateurs devant être incorporés lors de la transformation en beurre concentré - Charge de la preuve du non-respect incombant aux autorités nationales - Pouvoir d' appréciation quant aux modalités de contrôle - Appréciation de leur valeur probante selon le droit national

(Règlement de la Commission n 262/79, art. 5, § 2, et 22, § 5)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Beurre de stock public - Vente à prix réduit aux entreprises de transformation - Régime de cautionnement - Obligation d' incorporer dans le beurre transformé des indicateurs visant à prévenir le détournement de sa destination - Non-respect - Perte de la caution pour le lot concerné - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

(Règlement de la Commission n 262/79, art. 22, § 5)

Sommaire

1. Si l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 262/79, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, exige l' incorporation d' indicateurs dans le beurre lors de sa transformation et leur répartition homogène dans le beurre concentré, c' est dans le but de permettre de différencier le beurre d' intervention vendu à prix réduit d' autres beurres jusqu' au moment de l' utilisation finale et d' éviter ainsi qu' il puisse être détourné de sa destination. Compte tenu de ce risque, il y a lieu de l' interpréter comme exigeant que lesdits indicateurs soient répartis de façon homogène non seulement dans le beurre concentré chauffé mais également dans le beurre concentré refroidi.

L' article 22, paragraphe 5, du même règlement doit être interprété en ce sens que, d' une part, il incombe à l' autorité nationale compétente d' apporter la preuve que les conditions visées à l' article 5 du règlement n' ont pas été respectées et que, d' autre part, il appartient à la juridiction nationale d' apprécier selon le droit national si le prélèvement d' un échantillon lors du transport du beurre concentré et les résultats de son analyse peuvent servir à établir une telle infraction.

2. Étant donné que la caution de transformation exigée par le règlement n 262/79 a été instituée pour assurer le respect par l' acquéreur de beurre de stock public destiné à la transformation de l' une de ses obligations principales, à savoir l' incorporation dans le beurre de produits déterminés en fonction de sa destination et permettant ainsi de le différencier des autres beurres, la violation de cette obligation en l' absence de cas de force majeure peut être sanctionnée par la perte totale de la caution, sans que cela constitue une violation du principe de proportionnalité. L' article 22, paragraphe 5, du règlement enfreint d' autant moins ce principe qu' il prévoit que seule reste acquise la partie de la caution correspondant au lot pour lequel l' acquéreur n' a pas rempli son obligation et que la caution n' est que partiellement acquise dans le cas d' un manquement inférieur à 20% à l' obligation de dosage des indicateurs à incorporer.

Parties

Dans l' affaire C-87/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hoche GmbH

et

Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, et de l' article 22, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 41, p. 1),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour Hoche GmbH, par Me Cornelia Kienlein, avocat au barreau de Nuernberg,

- pour le Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, par Me Hinrich Thieme, avocat au barreau de Frankfurt am Main,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Gilsdorf, conseiller juridique principal, et par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d'...

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