Gøttrup-Klim y otros Grovvareforeninger contra Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:413 |
Docket Number | C-250/92 |
Celex Number | 61992CJ0250 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 15 December 1994 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 1994. - Gøttrup-Klim e.a. Grovvareforeninger contre Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Concurrence - Agriculture - Règlement nº 26 - Association coopérative d'achat - Exclusion des membres achetant en parallèle - Infraction à l'article 85, paragraphe 1 - Abus de position dominante. - Affaire C-250/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-05641
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Agriculture ° Règles de concurrence ° Règlement n 26 ° Champ d' application ° Produits non énumérés à l' annexe II du traité ° Engrais et produits phytosanitaires ° Exclusion
(Traité CEE, art. 42 et annexe II; règlement du Conseil n 26)
2. Concurrence ° Ententes ° Atteinte à la concurrence ° Association coopérative d' achat ° Interdiction faite à ses membres de s' engager dans d' autres formes de coopération organisée en concurrence avec elle ° Critères d' appréciation
(Traité CEE, art. 85, § 1)
3. Concurrence ° Position dominante ° Notion
(Traité CEE, art. 86)
4. Concurrence ° Position dominante ° Association coopérative d' achat ° Interdiction faite à ses membres de s' engager dans d' autres formes de coopération organisée en concurrence avec elle ° Abus ° Critères d' appréciation
5. Concurrence ° Ententes ° Position dominante ° Affectation du commerce entre États membres ° Critères d' appréciation
6. Concurrence ° Règles communautaires ° Application par les juridictions nationales ° Appréciation de la légalité d' un accord notifié ° Conditions
Sommaire
1. Le champ d' application du règlement n 26, adopté sur la base des articles 42 et 43 du traité et portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, a été limité, en son article 1er, à la production et au commerce des produits énumérés à l' annexe II du traité. On ne saurait donc appliquer ce règlement au commerce d' un produit qui ne relève pas de l' annexe II, même s' il constitue une matière auxiliaire à la production d' un autre produit qui relève, quant à lui, de cette annexe. Pour que le règlement soit applicable aux engrais et aux produits phytosanitaires, il faudrait ainsi que ces produits relèvent, eux-mêmes, de l' annexe II du traité. Ceci n' étant pas le cas, les engrais et les produits phytosanitaires ne relèvent pas du champ d' application de la dérogation aux règles de concurrence prévue par l' article 42 du traité et par le règlement n 26.
Cette conclusion n' est pas remise en cause par le fait que la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, a été adoptée en particulier sur la base de l' article 43 du traité. En effet, l' article 42 est une disposition dérogatoire, dont le domaine d' application, comme celui du règlement n 26, ne saurait être implicitement élargi par l' adoption de mesures fondées sur l' article 43 du traité, disposition qui confère au Conseil le pouvoir d' adopter des actes en vue de la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
2. Une disposition statutaire d' une association coopérative d' achat, interdisant à ses membres de faire partie d' autres formes de coopération organisée en concurrence directe avec elle, ne tombe pas sous l' interdiction prévue par l' article 85, paragraphe 1, du traité, dès lors que ladite disposition statutaire est limitée à ce qui est nécessaire afin d' assurer le bon fonctionnement de la coopérative et de soutenir sa puissance contractuelle vis-à-vis des producteurs.
3. La position dominante visée par l' article 86 concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d' une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et, finalement, des consommateurs. L' existence d' une position dominante résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants.
4. Même si une association coopérative d' achat détient une position dominante sur un marché donné, une modification statutaire interdisant à ses membres de faire partie d' autres formes de coopération organisée en concurrence directe avec elle ne constitue pas un abus de position dominante contraire à l' article 86 du traité, dès lors que cette disposition statutaire est limitée à ce qui est nécessaire afin d' assurer le bon fonctionnement de la coopérative et de soutenir sa puissance contractuelle vis-à-vis des producteurs.
5. Un accord entre entreprises, ainsi d' ailleurs qu' une position dominante, pour être susceptible d' affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d' un ensemble d' éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d' envisager avec un degré de probabilité suffisant qu' il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d' échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d' un marché unique entre États. Ainsi, dans l' hypothèse d' une association coopérative d' achat interdisant à ses membres de s' engager dans d' autres formes de coopération organisée en concurrence directe avec elle, les échanges intracommunautaires peuvent être affectés, au sens des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité, même si les produits de base concernés sont en partie importés de pays tiers.
6. Le juge national est compétent pour statuer sur la légalité d' un accord notifié à la Commission, s' il considère que les conditions d' application de l' article 85, paragraphe 1, du traité ne sont pas réunies et s' il n' existe guère de risque que la Commission se prononce différemment.
Parties
Dans l' affaire C-250/92,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' OEstre Landsret et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Goettrup-Klim e.a. Grovvareforeninger
et
Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA (DLG),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 85 et 86 du traité CEE et du règlement n 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, faisant fonction de président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Goettrup-Klim e.a. Grovvareforeninger, par M. P. Vesterdorf, conseiller juridique, et Me B. Jacobi, avocat au barreau de Copenhague,
° pour la Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA, par Mes A. Spang-Hanssen et S. Werdelin, avocats au barreau de Copenhague,
° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. P. Hartvig, conseiller juridique, et B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Goettrup-Klim e.a. Grovvareforeninger, représentés par Me B. Jacobi, assisté de M. P. Vesterdorf, de la Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA, représentée par Mes A. Spang-Hanssen et S. Werdelin, assistés de Me J. Fejoe, avocat, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. P. Hartvig et B. J. Drijber, à l' audience du 16 décembre 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 juin 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 mars 1991 et décision du 10 avril 1992, parvenues à la Cour le 1er juin 1992, l' OEstre Landsret a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 85 et 86 du traité CEE et du règlement n 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant trente-sept associations en participation locales, spécialisées dans la distribution de produits de base pour l' agriculture (ci-après les "parties requérantes"), à la Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA (société coopérative de distribution des produits de base pour l' agriculture danoise, ci-après la "DLG"). Les parties requérantes au principal sont toutes membres de la Landsforeningen af den lokale andel, dénommée avant 1991 la Landsforeningen af Andels Grovvareforeninger (Union nationale des associations coopératives spécialisées dans la distribution de produits de base pour l' agriculture, ci-après la "LAG"). Le litige au principal a pour objet la légalité et les conséquences économiques d' une modification statutaire effectuée par la DLG, qui a abouti à l' exclusion des parties requérantes.
3 La DLG est une société coopérative à responsabilité limitée existant dans sa forme actuelle depuis 1969. Elle a pour objet de fournir à ses membres, aux plus bas prix, des produits de base pour l' agriculture, y compris les engrais et les produits phytosanitaires. De plus, elle offre à ses membres certains services, notamment dans les domaines financier et de l' assurance, elle se charge de négocier les meilleurs prix pour la production de ses membres et elle leur offre l' accès à des moyens logistiques ainsi que des facilités en matière de recherche. Ses membres sont établis sur l' ensemble du territoire danois.
4 Il existe quatre catégories de membres composant la DLG: les catégories A, B...
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