Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:317
Docket NumberC-348/97
Date15 June 2000
Celex Number61997CJ0348
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0348 - FR 61997J0348

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2000. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Echanges avec la République démocratique allemande pendant la période précédant la réunification allemande - Règlement (CEE) nº 2252/90 - Suppression des formalités douanières - Défaut de perception des prélèvements à l'importation dans le cadre des échanges interallemands - Omission de mettre des ressources propres à la disposition de la Commission. - Affaire C-348/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-04429


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Union douanière - Application de la réglementation douanière - Mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche pendant la période précédant la réunification allemande - Règlement n_ 2252/90 - Caractère exceptionnel - Obligation pour la République fédérale d'Allemagne de vérifier les conditions d'applicabilité du règlement et de percevoir, le cas échéant, un prélèvement à l'importation - Manquement

(Règlement de la Commission n_ 2252/90)

Sommaire

$$En accordant, à partir du 1er août 1990, pour les produits agricoles, une suspension des prélèvements à l'importation ainsi que de l'application d'autres impositions et restrictions quantitatives et de mesures d'effet équivalent résultant du régime commun pour lesdits produits dans les échanges entre la Communauté et la République démocratique allemande, dans les conditions prévues à son article 1er, paragraphe 2, le règlement n_ 2252/90, portant modalités d'application du règlement n_ 2060/90 relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, a introduit une exception à la réglementation douanière communautaire normalement applicable aux produits provenant de pays tiers. Il s'ensuit que, en dehors du champ d'application de cette exception, ladite réglementation était applicable jusqu'au 3 octobre 1990, date de la réunification allemande.

Par conséquent, afin de pouvoir vérifier si les produits agricoles introduits sur le territoire de la Communauté remplissaient l'une des conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement précité et, si tel n'était pas le cas, appliquer les différentes impositions et autres mesures résultant du régime commun pour lesdits produits, la République fédérale d'Allemagne devait maintenir les formalités douanières, telles que celles nécessaires pour l'application des articles 2 et 3 du règlement n_ 4151/88, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté, dans le cadre des échanges interallemands ou adopter d'autres mesures garantissant la mise en oeuvre correcte du règlement n_ 2252/90. En ayant supprimé toutes ces formalités et en omettant de prendre de telles mesures, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

Dès lors que lesdits produits, initialement importés de la Communauté et mis en libre pratique en République démocratique allemande, avaient bénéficié dans l'État membre d'exportation d'une restitution à l'exportation, ils ne pouvaient pas bénéficier de la suspension prévue à l'article 1er du règlement n_ 2252/90, en sorte qu'un prélèvement à l'importation devait être perçu et, s'agissant de ressources propres de la Communauté, inscrit au compte de la Commission. Ainsi, en admettant, en violation de ce règlement, l'introduction en Allemagne, sans perception et mise à la disposition de la Communauté d'un prélèvement correspondant au niveau du prix communautaire, des marchandises auxquelles avaient été octroyée une restitution lors de leur exportation d'un État membre, la République fédérale d'Allemagne a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

(voir points 39-40, 42, 48-49, 65, 67 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-348/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Goméz de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents, D - 53117 Bonn,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en admettant, en violation de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 2252/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 2060/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (JO L 203, p. 61), que des marchandises auxquelles avait été octroyée une restitution lors de leur importation en provenance des Pays-Bas aient pu être introduites en Allemagne, sans perception et mise à la disposition de la Communauté d'un prélèvement correspondant au niveau du prix communautaire, et en ayant supprimé toutes les formalités douanières dans le cadre des échanges interallemands et en omettant de prendre les mesures nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du règlement n_ 2252/90, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón (rapporteur), C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en admettant, en violation de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 2252/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 2060/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (JO L 203, p. 61), que des marchandises auxquelles avait été octroyée une restitution lors de leur importation en provenance des Pays-Bas aient pu être introduites en Allemagne, sans perception et mise à la disposition de la Communauté d'un prélèvement correspondant au niveau du prix communautaire, et en ayant supprimé toutes les formalités douanières dans le cadre des échanges interallemands et en omettant de prendre les mesures nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du règlement n_ 2252/90, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

Cadre réglementaire

2 En vertu des articles 1er, sous c), et 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), l'importation de beurre dans la Communauté est soumise à la perception d'un prélèvement.

3 Cependant, en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et la République démocratique allemande (ci-après la «RDA»), l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 2252/90 constate que sont réunies les conditions prévues pour la suspension de la perception de prélèvements ainsi que de l'application d'autres impositions et restrictions quantitatives et de mesures d'effet équivalent résultant du régime commun pour les produits agricoles visés à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 2060/90 du Conseil, du 16 juillet 1990, relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (JO L 188, p. 1). Cette dernière disposition précise que le règlement n_ 2060/90 s'applique aux produits agricoles, visés à l'annexe II du traité CEE, et aux marchandises résultant de la transformation de ces produits, visées au règlement (CEE) n_ 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 323, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1436/90 du Conseil, du 21 mai 1990 (JO L 138, p. 9) (ci-après les «produits agricoles»).

4 L'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 2252/90 précise que cette suspension «ne s'applique qu'aux produits pour lesquels il est démontré:

- soit qu'ils ont été entièrement obtenus en République démocratique allemande,

- soit qu'ils ont été importés et mis en libre pratique en République démocratique allemande avec perception d'un prélèvement du niveau communautaire,

- soit qu'ils ont été importés de la Communauté et mis en libre pratique en République démocratique allemande sans avoir bénéficié d'aucune restitution à l'exportation de la Communauté.

...»

5 Aux termes de l'article 2 du règlement n_ 2252/90:

«Les dispositions des articles 2 à 5 du règlement (CEE) n_ 1795/90 s'appliquent à la circulation, entre la Communauté et la République démocratique allemande, des produits et marchandises visés à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 2060/90.»

6 Selon son article 3, le règlement n_ 2252/90 est entré en vigueur le 1er août 1990.

7 Aux termes du troisième considérant du règlement n_ 2252/90:

«considérant que, pour l'application de la présente réglementation, la République fédérale d'Allemagne collabore étroitement avec la Commission...

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