Comisión de las Comunidades Europeas contra Anic Partecipazioni SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:356
Docket NumberC-49/92
Date08 July 1999
Celex Number61992CJ0049
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0049 - FR 61992J0049

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 1999. - Commission des Communautés européennes contre Anic Partecipazioni SpA - Pourvoi - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Notions d'accord et de pratique concertée - Responsabilité d'une entreprise pour l'ensemble de l'infraction - Imputabilité de l'infraction - Amende. - Affaire C-49/92 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04125


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Responsabilité personnelle des entreprises - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Notion

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

2 Concurrence - Ententes - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Notion - Charge de la preuve - Critères - Respect des droits de la défense

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

3 Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée - Qualification juridique

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

4 Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Objet anticoncurrentiel - Absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

5 Pourvoi - Moyens - Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit - Rejet

6 Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée - Qualification unique en tant qu'"accord et/ou pratique concertée" - Admissibilité

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

7 Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Imputation - Critère dit «de la continuité économique» de l'entreprise - Conditions

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

8 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Prise en compte des effets de l'ensemble de l'infraction

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

9 Pourvoi - Intérêt à agir - Pourvoi formé par une institution communautaire

(Statut de la Cour de justice CE, art. 49, al. 3)

10 Concurrence - Amendes - Montant - Méthodes de calcul - Montant de l'amende exprimé en écus et en monnaie nationale - Indication définitive de la contre-valeur en monnaie nationale

(Traité CE, art. 109 G (devenu art. 118 CE); règlement du Conseil n_ 3320/94)

Sommaire

1 Eu égard à la nature des infractions aux règles communautaires de concurrence ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, la responsabilité pour la commission de ces infractions a un caractère personnel.

Les accords et les pratiques concertées visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées.

Toutefois, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel.

En outre, une violation de l'article 85 peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit article 85.

2 Une entreprise, participant à une infraction unique par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque. Une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel et n'aboutit pas à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées.

3 Si l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) distingue la notion de «pratique concertée» de celle d'«accords entre entreprises» ou de «décisions d'associations d'entreprises», c'est dans le dessein d'appréhender, sous les interdictions de cette disposition, différentes formes de coordination et de collusion entre entreprises. Il n'en découle pas pour autant qu'une série de conduites ayant le même objet anticoncurrentiel et dont chacune, prise isolément, relève de la notion d'«accord», de «pratique concertée» ou de «décision d'association d'entreprises» ne puissent pas constituer des manifestations différentes d'une seule infraction à l'article 85, paragraphe 1.

Dès lors, une série de comportements de plusieurs entreprises peut constituer l'expression d'une infraction unique et complexe relevant pour partie de la notion d'accord et pour partie de celle de pratique concertée.

4 Comme cela résulte des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments.

Il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que des entreprises participant à une concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période.

Une pratique concertée relève de l'article 85, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché.

D'une part, il découle du texte même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. D'autre part, si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

5 Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

6 La comparaison entre la notion d'accord et celle de pratique concertée, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), fait apparaître que, du point de vue subjectif, elles appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent.

Il s'ensuit que, si ces notions comportent des éléments constitutifs partiellement différents, elles ne sont pas réciproquement incompatibles. Partant, le Tribunal n'a pas à exiger que la Commission qualifie d'accord ou de pratique concertée chacun des comportements constatés, mais peut estimer à juste titre que la Commission a qualifié à bon droit certains de ces comportements, à titre principal, d'«accords» et d'autres, à titre subsidiaire, de «pratiques concertées», sans aboutir à des conséquences inacceptables en matière de preuve ni violer les droits de la défense des entreprises concernées.

7 Dans le cadre de l'imputation de la responsabilité d'une infraction aux règles communautaires de concurrence, le critère dit «de la continuité économique», permettant de déterminer le sujet de droit qui répond du comportement infractionnel, ne peut jouer qu'au cas où la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise a cessé d'exister juridiquement après la commission de l'infraction, sans préjudice d'éventuelles manoeuvres mises en oeuvre dans le but spécifique d'échapper à des sanctions infligées pour violation des règles de concurrence.

8 Pour autant qu'une infraction aux règles communautaires de concurrence a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d'examiner la gravité relative de la participation de chacune d'entre elles. Toutefois, les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes ne sont pas ceux résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise, mais ceux résultant de l'ensemble de l'infraction à laquelle elle a participé.

9 En vertu de l'article 49, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, sauf dans les cas de...

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