Anton Dürbeck GmbH contra Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1995:174 |
Date | 08 June 1995 |
Celex Number | 61993CJ0389 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-389/93 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 1995. - Anton Dürbeck GmbH contre Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Bananes - Régime d'importation - Catégorie des nouveaux opérateurs. - Affaire C-389/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01509
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Banane ° Régime des importations ° Contingent tarifaire ° Répartition ° Opérateur de la catégorie C ° Notion ° Conditions d' enregistrement
(Règlement du Conseil n 404/93, art. 19, § 1, c); règlement de la Commission n 1442/93, art. 2, c), et 3, § 2)
Sommaire
Il résulte tant du rapprochement des différentes versions linguistiques du règlement n 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, que du rapport entre ce règlement et le règlement n 1442/93, portant modalités d' application du régime d' importation de bananes dans la Communauté, que la définition de l' opérateur de la catégorie C figurant à l' article 2, sous c), du règlement n 1442/93 n' est pas différente de celle figurant à l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement n 404/93.
Ces deux dispositions doivent être interprétées en ce sens, d' une part, que, au moment où il demande son enregistrement dans la catégorie C, l' opérateur ne doit pas avoir déjà déployé une activité de commercialisation de bananes et, d' autre part, qu' un opérateur peut demander son enregistrement dans la catégorie C, même s' il a l' intention de céder le certificat d' importation à un tiers.
Par ailleurs, l' enregistrement en tant qu' opérateur de la catégorie C est ouvert à des opérateurs économiques ayant noué avant 1992 des relations commerciales en vue de l' importation des bananes mentionnées à l' article 2, sous c), du règlement n 1442/93 et ayant importé ces bananes en 1992 ou postérieurement.
Enfin, l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1442/93, qui exclut de la notion d' opérateur les agents économiques exerçant au stade de gros et au stade de la mise à disposition du consommateur final, ne s' applique pas à la notion d' opérateur de la catégorie C au sens de l' article 2, sous c), du même règlement.
Parties
Dans l' affaire C-389/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Anton Duerbeck GmbH
et
Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), et de l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d' application du régime d' importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Anton Duerbeck GmbH, par Me U. C. Feldmann, avocat au barreau de Cologne,
° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et B. Kloke, Regierungsrat au même ministère, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement espagnol, par M. A. J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. U. Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Anton Duerbeck GmbH, représentée par Mes U. C. Feldmann et G. Meier, avocats au barreau de Cologne, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Roeder, du gouvernement espagnol, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, et de la Commission, représentée par M. U. Woelker, à l' audience du 2 février 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 mars 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 5 août 1993, parvenue au greffe de la Cour le 12 août 1993, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, cinq questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1, ci-après le "règlement du Conseil"), et de l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d' application du régime d' importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6, ci-après le "règlement d' application").
2 Le règlement du Conseil institue, au titre IV, un régime des échanges avec les pays tiers et ouvre un contingent tarifaire annuel pour les importations des bananes pays tiers et des bananes dites non traditionnelles ACP.
3 Aux termes de l' article 19, paragraphe 1, de ce règlement,
"le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence de:
a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP;
b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP;
c) 3,5 % à la catégorie...
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A Toolbox for European Judges
...and O. Meyer (eds), CISG Methodology (Munich: Sellier,2009), 48.66 See Pechstein and Drechsler, Auslegung,op cit n 56, 23–27.67 See, eg Case C-389/93, Anton Duerbeck GmbH v Bundesambt für Ernährung und Forstwirtschaft [1995]ECR I-01509, para 28. As a recent example, see Joined Cases C-261/0......
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