Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) y Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) contra Fleetmanager Sweden AB y Nordisk Biluthyrning AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:268
Docket NumberC-753/18
Celex Number62018CJ0753
Date02 April 2020
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201807530-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0753-18-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaire C‑753/18
Stim et SAMI

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CEArticle 3, paragraphe 1 – Directive 2006/115/CE – Article 8, paragraphe 2 – Notion de “communication au public” – Entreprise de location de voitures ayant chacune une radio comme équipement standard »

Dans l’affaire C‑753/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède), par décision du 15 novembre 2018, parvenue à la Cour le 30 novembre 2018, dans la procédure

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim),

Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

contre

Fleetmanager Sweden AB,

Nordisk Biluthyrning AB,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) et Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI), par Mes P. Sande et D. Eklöf, advokater,

pour Fleetmanager Sweden AB, par Mes S. Hallbäck, S. Wendén, J. Åberg et U. Dahlberg, advokater,

pour Nordisk Biluthyrning AB, par Mes J. Åberg, C. Nothnagel et M. Bruder, advokater,

pour la Commission européenne, par M. K. Simonsson ainsi que par Mmes J. Samnadda, E. Ljung Rasmussen et G. Tolstoy, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), ainsi que de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) (organisation suédoise de gestion des droits des compositeurs d’œuvres musicales et de leurs éditeurs) à Fleetmanager Sweden AB (ci-après « Fleetmanager ») et Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) (organisation suédoise de gestion des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants) à Nordisk Biluthyrning AB (ci-après « NB »), au sujet de la qualification, au regard du droit d’auteur, de la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « TDA ») qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6), et est entré en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010 (JO 2010, L 32, p. 1).

4

L’article 8 du TDA, intitulé « Droit de communication au public », dispose :

« Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée. »

5

Des déclarations communes concernant le TDA ont été adoptées par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996.

6

La déclaration commune concernant l’article 8 dudit traité est libellée comme suit :

« Il est entendu que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. [...] »

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

7

Le considérant 27 de la directive 2001/29 est libellé comme suit :

« La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive. »

8

Aux termes de l’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés » :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

La directive 2006/115

9

L’article 8 de la directive 2006/115, intitulé « Radiodiffusion et communication au public », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération. »

Le droit suédois

10

L’upphovrättslagen (1960 :279) [loi (1960 :279) relative au droit d’auteur, ci-après la « loi de 1960 »] a transposé la directive 2001/29 en droit suédois. L’article 2 de celle-ci régit le droit exclusif des auteurs à reproduire leurs œuvres et à les mettre à la disposition du public, à la suite de la « communication » de l’œuvre au public (troisième alinéa, point 1) ou de sa représentation (troisième alinéa, point 2).

11

Les articles 45 et 46 de la loi de 1960 régissent les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores et de films.

12

En vertu de l’article 47 de cette loi, mettant en œuvre l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, des enregistrements sonores peuvent faire l’objet d’une représentation publique ou d’une communication au public, sauf si cette communication est réalisée de telle manière que les particuliers ont accès à l’enregistrement sonore à partir d’un lieu et à un moment qu’ils choisissent eux-mêmes. Lors d’une telle utilisation, les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants dont la représentation est enregistrée ont droit à une rémunération équitable.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

13

Fleetmanager et NB sont des sociétés de location de véhicules automobiles établies en Suède. Elles proposent, directement ou par des intermédiaires, des véhicules en location, équipés de postes de radio, notamment pour des périodes n’excédant pas 29 jours, ce qui est considéré, en vertu du droit national, comme une location de courte durée.

14

Dans le litige opposant Stim à Fleetmanager, porté devant le tingsrätt (tribunal de première instance, Suède), Stim a conclu à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 369 450 couronnes suédoises (SEK) (environ 34 500 euros), majorée d’intérêts, au titre de la violation du droit d’auteur. Stim a fait valoir que Fleetmanager, en mettant à la disposition de tiers, à savoir des sociétés de location de véhicules automobiles, des véhicules équipés de postes de radio pour des locations de courte durée à des clients particuliers, a contribué aux atteintes au droit d’auteur commises par ces sociétés...

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