Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö contra A Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:518
Docket NumberC-215/19
Date02 July 2020
Celex Number62019CJ0215
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

2 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Prestations de services – Article 135, paragraphe 1, sous l) – Exonération de la TVA – Location de biens immeubles – Notion de “bien immeuble” – Exclusion – Article 47 – Lieu des opérations imposables – Prestations de services rattachées à un bien immeuble – Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 – Articles 13 ter et 31 bis – Baies de brassage – Services d’hébergement en centre de données »

Dans l’affaire C‑215/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 5 mars 2019, parvenue à la Cour le 8 mars 2019, dans la procédure engagée par

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,

en présence de :

A Oy,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et M. C. Lycourgos, juge,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė et M. I. Koskinen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44, p. 11) (ci-après la « directive TVA »), ainsi que des articles 13 ter et 31 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112 (JO 2011, L 77, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 du Conseil, du 7 octobre 2013 (JO 2013, L 284, p. 1) (ci-après le « règlement d’exécution »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (service de l’administration fiscale chargé de défendre les droits des destinataires de recettes fiscales, Finlande), au sujet de la détermination du lieu de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à des services d’hébergement en centre de données fournis par A Oy.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive TVA

3 Le titre V de la directive TVA, relatif au lieu des opérations imposables, comprend un chapitre 3, intitulé « Lieu des prestations de services ». La section 2 de ce chapitre, intitulée « Règles générales », comprend les articles 44 et 45 de cette directive.

4 L’article 44 de ladite directive est libellé comme suit :

« Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. »

5 La section 3 du chapitre 3 de la directive TVA, intitulée « Dispositions particulières », comprend les articles 46 à 59 bis de cette directive.

6 L’article 47 de ladite directive, lui-même intitulé « Prestations de services rattachées à un bien immeuble », dispose :

« Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé. »

7 Figurant sous le chapitre 3, intitulé « Exonérations en faveur d’autres activités », du titre IX de la directive TVA, lui-même intitulé « Exonérations », l’article 135, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

l) l’affermage et la location de biens immeubles.

[...] »

Le règlement d’exécution

8 Figurant à la section 1, intitulée « Concepts », du chapitre V du règlement d’exécution, intitulé « Lieu des opérations imposables », l’article 13 ter de celui-ci dispose :

« Pour l’application de la directive [TVA], est considéré comme “bien immeuble” :

[...]

c) tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble ou d’une construction sans lequel l’immeuble ou la construction est incomplet, tel que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs ;

d) tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction. »

9 La section 4 de ce chapitre, intitulée « Lieu des prestations de services (articles 43 à 59 de la directive [TVA] », comporte une sous-section 6 bis, elle-même intitulée « Prestations de services se rattachant à un bien immeuble », sous laquelle figure l’article 31 bis de ce règlement, qui est libellé comme suit :

« 1. Les services se rattachant à un bien immeuble, au sens de l’article 47 de la directive [TVA], ne comprennent que les services présentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont considérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants :

a) lorsqu’ils sont issus d’un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutif du service et qu’il est central et essentiel pour les services fournis ;

b) lorsqu’ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier le statut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien.

2. Le paragraphe 1 couvre notamment :

[...]

h) le crédit-bail ou la location d’un bien immeuble, dans les cas autres que ceux couverts par le paragraphe 3, point c), y compris l’entreposage de biens dans une partie spécifique du bien immeuble affectée à l’usage exclusif du preneur ;

[...]

3. Le paragraphe 1 ne couvre pas :

[...]

b) l’entreposage de biens dans un bien immeuble si aucune partie spécifique du bien immeuble n’est affectée à l’usage exclusif du preneur ;

[...] »

Le droit finlandais

10 L’article 1er, premier alinéa, de l’arvonlisäverolaki (1501/1993) [loi (1501/1993) relative à la taxe sur la valeur ajoutée], du 30 décembre 1993, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’« AVL »), prévoit :

« La taxe sur la valeur ajoutée est prélevée au profit de l’État selon les modalités définies dans la présente loi :

1) pour toute vente de biens et de services effectuée en Finlande dans le cadre d’une activité commerciale ;

[...] »

11 Aux termes de l’article 27 de cette loi :

« La vente de biens immeubles ainsi que l’affermage, la location, les servitudes ou toute autre cession de droit susceptible d’être rattaché à un immeuble sont exonérés de la taxe.

Toute vente d’électricité, de gaz, de chaleur, d’eau et d’autres biens du même type réalisée dans le contexte de la cession d’un droit d’utilisation d’un bien immeuble lui-même non imposé est également exonérée de la taxe. »

12 L’article 28 de ladite loi dispose :

« Est considéré comme “immeuble” tout bien immeuble tel que défini à l’article 13 ter du [règlement d’exécution]. »

13 Aux termes de l’article 65 de l’AVL :

« Sauf disposition contraire ci-après, le lieu d’une prestation de service fournie à un professionnel agissant en tant que tel est la Finlande lorsque celle-ci est fournie à l’établissement stable du client, lui-même situé dans ce pays. Le lieu d’une telle prestation de service, lorsqu’elle n’est pas fournie à l’établissement stable, est la Finlande lorsque le siège de l’activité économique du client est situé dans ce pays. »

14 L’article 67 de cette loi énonce :

« Le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble est la Finlande lorsque l’immeuble en question est situé dans ce pays.

Sont considérées comme “prestations de services se rattachant à un immeuble” notamment les services d’experts et d’agents immobiliers, les services d’hébergement hôtelier, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble, ainsi que les services de construction. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 A Oy, société de droit finlandais, est un opérateur de réseaux de communication sans fil, dont l’activité comprend également le développement de réseaux de télécommunications et d’infrastructures de réseaux.

16 Cette société propose, notamment, des services d’hébergement en centre de données à des opérateurs établis en Finlande et dans d’autres États membres exerçant leurs activités dans le domaine des technologies de l’information et utilisant leurs propres serveurs pour fournir des connexions électroniques à leurs clients. Les serveurs sont hébergés dans des locaux équipés des connexions électroniques nécessaires, dans lesquels l’humidité et la chaleur sont régulées de manière précise pour permettre une utilisation de ces serveurs conforme à leur destination dans un environnement réfrigéré.

17 Les services d’hébergement en centre de données proposés par A Oy incluent la fourniture d’une baie de brassage équipée d’une porte pouvant être verrouillée, de l’électricité ainsi que des services destinés à assurer que les serveurs sont utilisés dans des conditions optimales...

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