Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland y otros contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:637
Docket NumberC-817/18
Date03 September 2020
Celex Number62018CJ0817
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0817

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

3 septembre 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Régime d’aides relatif à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition à titre gracieux de zones naturelles – Procédure préliminaire d’examen – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Recevabilité – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 1er, sous h) – Notion de “parties intéressées” – Rapport de concurrence – Notion de “difficultés sérieuses” – Service d’intérêt économique général – Activités secondaires – Connexité »

Dans l’affaire C‑817/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2018,

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, établie à ’s-Graveland (Pays-Bas),

Stichting Het Groninger Landschap, établie à Haren (Pays-Bas),

Vereniging It Fryske Gea, établie à Opsterland (Pays-Bas),

Stichting Het Drentse Landschap, établie à Assen (Pays-Bas),

Stichting Het Overijssels Landschap, établie à Dalfsen (Pays-Bas),

Stichting Het Geldersch Landschap, établie à Arnhem (Pays-Bas),

Stichting Flevo-Landschap, établie à Lelystad (Pays-Bas),

Stichting Het Utrechts Landschap, établie à De Bilt (Pays-Bas),

Stichting Landschap Noord-Holland, établie à Heiloo (Pays-Bas),

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

Stichting Het Zeeuwse Landschap, établie à Heinkenszand (Pays-Bas),

Stichting Het Noordbrabants Landschap, établie à ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas),

Stichting Het Limburgs Landschap, établie à Maastricht (Pays-Bas),

représentées par Mes P. H. L. M. Kuypers et M. de Wit, advocaten,

parties requérantes,

soutenues par :

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, établie à Hoenderloo (Pays-Bas),

Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, établie à Barneveld (Pays-Bas),

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, établie à Hoenderloo,

BV Landgoed Den Alerdinck II, établie à Heino (Pays-Bas),

Landgoed Ampsen BV, établie à Lochem (Pays-Bas),

Pallandt van Keppel Stichting, établie à Laag-Keppel (Pays-Bas),

Landgoed Kasteel Keppel BV, établie à Laag-Keppel,

Baron van Lynden, demeurant à Zoutelande (Pays-Bas),

Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, établie à Hemmen (Pays-Bas),

Landgoed Welna BV, établie à Epe (Pays-Bas),

BV Landgoed « Huis te Maarn », établie à Maarn (Pays-Bas),

Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, établie à Kloetinge (Pays-Bas),

Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, établie à Epe,

Landgoed Anderstein NV, établie à Maarsbergen (Pays-Bas),

Landgoed Bekspring BV, établie à Oldenzaal (Pays-Bas),

Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, établie à Diepenheim (Pays-Bas),

Landgoed Caprera BV, établie à Bloemendaal (Pays-Bas),

Landgoed Schapenduinen BV, établie à Bloemendaal,

Stichting Schapenduinen, établie à Bloemendaal,

Landgoed de Noetselenberg BV, établie à Rijssen (Pays-Bas),

représentées par Mes D. Gillet, T. Ruys, P. Wytinck et A. A. Al Khatib, advocaten,

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. S. Noë et P.–J. Loewenthal, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. P. G. Xuereb, T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 octobre 2018, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission (T‑79/16, ci-après l’« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2018:680), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2015) 5929 final de la Commission, du 2 septembre 2015, concernant l’aide d’État SA.27301 (2015/NN) – Pays-Bas relative à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition gratuite de zones naturelles, dont un résumé a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne (JO 2016, C 9, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 659/1999

2

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), qui était en vigueur à la date d’adoption de la décision litigieuse, définissait, à son article 1er, sous h), la notion de « parties intéressées » comme suit :

« [T]out État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. »

3

Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 à 4, de ce règlement :

« 1. La Commission [européenne] procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4.

2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article [107, paragraphe 1, TFUE], ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun [...]. Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [108, paragraphe 2, TFUE]. »

L’encadrement CSP

4

Le point 3 de la communication de la Commission, intitulée « Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) » (JO 2012, C 8, p. 15, ci-après l’« encadrement CSP ») relève notamment que, « dans la mesure où les conditions générales d’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, [TFUE] sont remplies, [les compensations de service public] constituent des aides d’État soumises aux dispositions des articles 106, 107 et 108 [TFUE]. »

5

Le point 11 de l’encadrement CSP dispose notamment :

« [...] les aides d’État [...] peuvent être déclarées compatibles avec l’article 106, paragraphe 2, [TFUE] si elles sont nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt économique général concernés et n’affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. Un tel équilibre n’est possible que lorsque les conditions énoncées aux sections 2.2 à 2.10 sont satisfaites. »

6

À la section 2.2. de cet encadrement, le point 12 prévoit que l’« aide octroyée doit concerner un véritable service d’intérêt économique général, au sens de l’article 106, paragraphe 2, [TFUE], auquel il convient de donner une définition correcte ».

7

Le point 13 dudit encadrement, qui figure dans la même section, énonce notamment :

« [...] En particulier, les États membres ne peuvent assortir d’obligations spécifiques de service public des services qui sont déjà fournis ou peuvent l’être de façon satisfaisante et dans des conditions (prix, caractéristiques de qualité objectives, continuité et accès au service) compatibles avec l’intérêt général, tel que le définit l’État, par des entreprises exerçant leurs activités dans des conditions normales de marché. [...] »

8

Le point 21 de l’encadrement CSP, qui figure à la section 2.8 de celui-ci, dispose :

« Le montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net [...] de l’exécution des obligations de service public, compte tenu d’un bénéfice raisonnable. »

9

À la même section, le point 44 de cet encadrement précise :

« Lorsqu’une entreprise exerce des activités qui se situent à la fois dans le cadre du [service d’intérêt économique général (SIEG)] et en dehors de celui-ci, sa comptabilité interne doit indiquer séparément les coûts et les recettes liés au SIEG et ceux liés aux autres services [...]. Lorsqu’une entreprise est chargée de la gestion de plusieurs SIEG soit de nature différente, soit confiés par des autorités distinctes, sa comptabilité interne doit permettre de vérifier l’absence de toute surcompensation pour chacun des SIEG en question. »

10

Le point 46 dudit encadrement, qui figure également à la section 2.8 de celui-ci, ajoute :

« L’État membre peut décider que les bénéfices générés par d’autres activités ne relevant pas du SIEG, en particulier par celles exercées grâce aux infrastructures nécessaires pour fournir le SIEG, doivent être affectés en tout ou en partie au financement de ce dernier. »

11

Le point 47 du même encadrement, qui figure à la section 2.8 de celui-ci, prévoit :

« Il convient d’entendre par “surcompensation”, une compensation perçue par l’entreprise qui excède le montant d’aide tel qu’il est défini au point [21] pour toute la durée du contrat. [...] »

12

À ladite section 2.8, le point 48 de l’encadrement CSP dispose :

« La surcompensation n’étant pas nécessaire au fonctionnement du SIEG, elle constitue une aide d’État. »

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