Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV) y otros contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:45
Docket NumberT-138/98
Date22 February 2000
Celex Number61998TJ0138
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61998A0138 - FR 61998A0138

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 22 février 2000. - Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV) e.a. contre Conseil de l'Union européenne. - Pêche - Règlement (CE) nº 1239/98 - Interdiction des filets maillants dérivants - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-138/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-00341


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement interdisant l'utilisation des filets maillants dérivants pour la pêche de certaines espèces - Recours de pêcheurs d'une de ces espèces - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE), et art. 189, alinéa 4 (devenu, art. 249, alinéa 2, CE); règlement du Conseil n_ 1239/98]

Sommaire

$$Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des pêcheurs de thon blanc germon établis à l'île d'Yeu contre le règlement n_ 1239/98, modifiant le règlement n_ 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, en ce qu'il interdit, à compter du 1er janvier 2002, de détenir à bord ou d'utiliser des filets maillants dérivants pour la pêche de certaines espèces, parmi lesquelles le thon blanc germon.

En effet, ce règlement a une portée générale, puisqu'il s'applique, sans distinction, à tout navire battant pavillon d'un État membre qui se livre, actuellement ou potentiellement, à cette activité dans les zones de pêche qu'il définit, et non pas aux seuls opérateurs ayant pu figurer, avant son adoption, sur une liste de navires bénéficiant d'une autorisation délivrée à cet effet par l'État membre de leur pavillon. Il ne saurait donc s'analyser comme un faisceau de décisions individuelles, dont chaque exploitant de navire de pêche établi à l'île d'Yeu serait destinataire en tant que membre d'un cercle fermé d'opérateurs économiques.

En outre, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause.

Or, le règlement attaqué ne concerne les requérants qu'en leur qualité objective de pêcheurs de thon blanc germon utilisant une certaine technique de pêche dans une zone déterminée, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique, et il ne comporte aucun élément concret permettant de conclure qu'il a été adopté en tenant compte de leur situation particulière. La circonstance qu'un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée. (voir points 50-51, 64-66)

Parties

Dans l'affaire T-138/98,

Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV), établie aux Sables-d'Olonne (France),

et

Armement Alain André et ACAV, Armement Thierry Arnaud et ACAV, Armement Alain Augereau, Armement Jean-Luc Bernard et Angélique Bernard, Armement Pascal Burgaud, Armement José Burgaud et ACAV, Armement Bruno Chiron et Jean Noury, Fabien Gaillard, Armement Bruno Girard, Armement Bruno Girard et ACAV, Armement Denis Groisard, Fabrice Groisard, Armement Islais SARL, Armement Marc Jolivet, Armement Yannick Orsonneau et ACAV, Armement Christian Rafin et ACAV, Armement Éric Rivalin et ACAV, Armement Éric Taraud et ACAV, Armement Fernand Voisin et Alain Voisin, Patrick Voisin, Yeu pêcheries SA, Armement Bernard Zereg, établis à l'île-d'Yeu (France),

représentés par Mes L. Funck-Brentano et S. Ponsot, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me J. Neuen, 1, place du Théâtre,

parties requérantes,

soutenus par

République française, représentée par M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, Mmes C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la même direction, et M. C. Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

par

Commune de l'île-d'Yeu, représentée par Me R. Houssin, avocat au barreau de Nantes, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me J. Neuen, 1 place du Théâtre,

par

Irlande, représentée par MM. M. A. Buckley, Chief State Solicitor, et A. Collins, barrister, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon,

et par

Thomas Kennedy, John Graham, John Flannery, Michael Hennessy et Padraig Ó Mathuna, demeurant à Dingle (Irlande),

Vincent Browne, Michael Murphy, John O'Donnel, demeurant à Tralee (Irlande),

Donal O'Neill, John D. Sullivan, Niel Minihane, Kieran O'Driscoll, Peter Carleton, Donal Healy, demeurant à Castletownbere (Irlande),

Gerard Minihane, demeurant à Skibbereen (Irlande),

représentés par MM. D. O'Donnell, SC, J. Devlin, barrister, G. Casey, solicitor, et P. Mc Dermott, barrister, North Main Street, Bandon, County Cork (Irlande),

parties intervenantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Carbery et L. Railas, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid, membre du service juridique, et T. van Rijn, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n_ 1239/98 du Conseil, du 8 juin 1998, modifiant le règlement (CE) n_ 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 171, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, K. Lenaerts, A. Potocki, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique du litige

1 En vue d'assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 170/83, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), abrogé et remplacé par le règlement (CEE) n_ 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, p. 1).

2 Sur la base du règlement n_ 170/83, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 3094/86, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 288, p. 1). Le règlement (CEE) n_ 345/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant onzième modification du règlement n_ 3094/86 (JO L 42, p. 15), y a introduit un nouvel article 9 bis posant le principe d'une interdiction, assortie d'une dérogation temporaire, des filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.

3 En raison de modifications successives, le règlement n_ 3094/86 a, par la suite, été codifié par le règlement (CE) n_ 894/97 du Conseil, du 29 avril 1997, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 132, p. 1).

4 Le règlement (CE) n_ 1239/98 du Conseil, du 8 juin 1998, modifie le règlement n_ 894/97 (ci-après le «règlement n_ 1239/98» ou le «règlement attaqué», JO L 171, p. 1), tout d'abord, en y remplaçant l'article 11 et en y insérant un article 11 bis libellés comme suit:

«Article 11

Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.

Article 11 bis

1. Il est interdit, à compter du 1er janvier 2002, à tout bateau de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants destinés à la capture des espèces énumérées à l'annexe VIII.

2. À compter du 1er janvier 2002, il est interdit de débarquer des espèces énumérées à l'annexe VIII qui ont été capturées dans des filets maillants dérivants.

3. Jusqu'au 31 décembre 2001, un navire de pêche peut détenir à bord ou utiliser pour pêcher un ou plusieurs filets maillants dérivants visés au paragraphe 1 après avoir reçu une autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon. En 1998, le nombre maximal de navires qu'un État membre peut autoriser à détenir à bord, ou à utiliser pour pêcher, un ou plusieurs filets maillants dérivants ne peut pas dépasser 60 % des navires de pêche qui ont utilisé un ou...

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