Opel Austria GmbH contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61994TJ0115
ECLIECLI:EU:T:1997:3
Date22 January 1997
Docket NumberT-115/94
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
61994A0115

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 janvier 1997. - Opel Austria GmbH contre Conseil de l'Union européenne. - Retrait de concessions tarifaires - Accord sur l'Espace économique européen - Obligation du droit international public de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de sécurité juridique - Publication au Journal officiel. - Affaire T-115/94.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-00039


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Acte attaqué - Appréciation de légalité - Critères

(Traité CE, art. 173)

2 Droit international public - Principes - Bonne foi - Droit communautaire - Protection de la confiance légitime - Adoption d'un acte communautaire contraire à un accord international non encore entré en vigueur, mais ayant fait l'objet du dépôt par la Communauté de son instrument d'approbation

3 Accords internationaux - Accords de la Communauté - Effet direct - Conditions - Article 10 de l'accord créant l'Espace économique européen

(Traité CE, art. 228; accord EEE, art. 10)

4 Accords internationaux - Accord créant l'Espace économique européen - Interprétation conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour et du Tribunal - Conditions - Interprétation de l'article 10

(Traité CE, art. 12, 13, 16 et 17; accord EEE, art. 6 et 10)

5 Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Notion

(Traité CE, art. 9 et 12; accord EEE, art. 10)

6 Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Réglementation communautaire - Exigences de clarté et de prévisibilité

7 Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Réglementation communautaire - Exigences de clarté et de prévisibilité - Coexistence de deux règles de droit contradictoires

8 Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Réglementation communautaire - Exigences de clarté et de prévisibilité - Actes des institutions - Publication - Date

Sommaire

9 Dans le cadre d'un recours en annulation en vertu de l'article 173 du traité, la légalité de l'acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté, et non pas au moment de son entrée en vigueur.$

10 Le principe de bonne foi, codifié par l'article 18 de la convention de Vienne I, est un principe de droit international coutumier dont l'existence a été reconnue par la Cour internationale de justice, et qui, par conséquent, lie la Communauté. Ce principe est le corollaire, dans le droit international public, du principe de la protection de la confiance légitime, qui fait partie de l'ordre juridique communautaire et dont est en droit de se prévaloir tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées.$

Dans une situation où la Communauté a déposé son instrument d'approbation d'un accord international, et où la date d'entrée en vigueur de cet accord est connue, les opérateurs économiques peuvent se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'adoption par les institutions, dans la période qui précède l'entrée en vigueur de cet accord international, de tout acte contraire aux dispositions de celui-ci produisant, après son entrée en vigueur, un effet direct dans leur chef.$

11 Les accords conclus dans les conditions prévues à l'article 228 du traité CE lient les institutions et les États membres, forment partie intégrante de l'ordre juridique communautaire à partir de leur entrée en vigueur et peuvent produire un effet direct pour autant que leurs dispositions sont inconditionnelles et suffisamment précises.$

L'article 10 de l'accord créant l'Espace économique européen, qui interdit, entre les parties contractantes, les droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, et qui précise que cette interdiction s'applique aux droits de douane à caractère fiscal, sans préjudice des modalités prévues dans le protocole 5 de l'accord, édicte une règle inconditionnelle et précise assortie d'une seule exception, elle-même inconditionnelle et précise, et produit donc un effet direct.$

12 L'article 6 de l'accord créant l'Espace économique européen doit être interprété en ce sens que, dès lors qu'une disposition de l'accord est identique en substance aux règles correspondantes des traités CE et CECA et des actes arrêtés en application de ces deux traités, elle doit être interprétée conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour et du Tribunal antérieure à la date de la signature de l'accord.$

Tel est le cas de l'article 10 de l'accord créant l'Espace économique européen qui est identique, en substance, aux articles 12, 13, 16 et 17 du traité CE.$

13 Une charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent, au sens des articles 9 et 12 du traité et au sens de l'article 10 de l'accord créant l'Espace économique européen, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur, et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale.$

14 Le principe de sécurité juridique exige que la législation communautaire soit certaine et son application prévisible pour les justiciables et que tout acte communautaire qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l'intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques. Cet impératif s'impose avec une rigueur particulière lorsqu'il s'agit d'un acte susceptible de comporter des conséquences financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'il leur impose.$

15 Un règlement qui crée une situation dans laquelle coexistent deux règles de droit contradictoires quant aux droits imposés à l'importation de certains produits dans la Communauté ne saurait être qualifié de législation communautaire certaine dont l'application est prévisible pour les justiciables, et, de ce fait, viole le principe de la sécurité juridique.$

16 S'il existe une présomption que la date de publication d'un acte communautaire est effectivement celle figurant sur chaque numéro du Journal officiel, en cas de preuve contraire il doit être tenu compte de la date de publication.$

Le Conseil, en antidatant le numéro du Journal officiel dans lequel un acte communautaire est publié, viole le principe de sécurité juridique, puisque, en agissant ainsi, il ne met pas l'intéressé en mesure de connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques.

Parties

Dans l'affaire T-115/94,

Opel Austria GmbH, anciennement General Motors Austria GmbH, société de droit autrichien, établie à Vienne, représentée par Mes Dirk Vandermeersch, avocat au barreau de Bruxelles, et Till Mueller-Ibold, avocat à Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

soutenue par

République d'Autriche, représentée initialement par Mme Irène Janisch, Kommissaerin au ministère fédéral de l'Économie, puis par Mme Beatrix Matousek-Horak, Raetin au même ministère, en qualité d'agents, assistée de Me Christian Kremer, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de la république d'Autriche, 3, rue des Bains,

partie intervenante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Bjarne Hoff-Nielsen, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Juergen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. John Forman, conseiller juridique, Eric White et Theofanis Christoforou, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n_ 3697/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, portant retrait de concessions tarifaires conformément à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 3, sous a), de l'accord de libre-échange conclu entre la Communauté et l'Autriche (General Motors Austria) (JO L 343, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 19 septembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire et faits à l'origine du litige

1 Le présent recours vise à l'annulation du règlement (CE) n_ 3697/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, portant retrait de concessions tarifaires conformément à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 3, sous a), de l'accord de libre-échange conclu entre la Communauté et l'Autriche (General Motors Austria) (JO L 343, p. 1, ci-après «règlement litigieux»). Ce règlement a été adopté sur la base de l'article 113 du traité CE et des dispositions du règlement (CEE) n_ 2837/72 du Conseil, du 19...

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