Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) y Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1997:157
Date22 October 1997
Docket NumberT-18/96,T-213/95
Celex Number61995TJ0213
Procedure TypeRecurso contra una sanción - fundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61995A0213 - FR 61995A0213

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 22 octobre 1997. - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) et Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Grues mobiles - Article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Respect d'un délai raisonnable - Système de certification - Interdiction de location - Tarifs conseillés - Tarifs de compensation - Amendes. - Affaires jointes T-213/95 et T-18/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-01739


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Charge de la preuve

(Traité CE, art. 215, alinéa 2)

2 Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 2, 3, § 1, et 4, § 1)

3 Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Communication des griefs - Obligation de procéder à une communication des griefs supplémentaire en cas de modification de l'infraction reprochée

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 19, § 1; règlement de la Commission n_ 99/63, art. 2 et 4)

4 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Fixation de priorités par la Commission

5 Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Motivation - Prise en considération

6 Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organisme de droit privé exerçant une activité économique en matière de certification d'entreprises de location de grues - Inclusion

(Traité CE, art. 85, § 1)

7 Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Système de certification d'entreprises de location de grues - Interdiction de location auprès d'entreprises non certifiées - Appréciation par rapport à la nature du système - Définition de critères pertinents par la Commission

(Traité CE, art. 85, § 1)

8 Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Fixation des prix - Système de tarifs conseillés et de tarifs de compensation élaboré au sein d'une organisation - Système aboutissant à la fixation de prix imposés

(Traité CE, art. 85, § 1)

9 Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre

(Traité CE, art. 85, § 1)

10 Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Charge de la preuve - Contrôle juridictionnel - Limites

(Traité CE, art. 85, § 3)

11 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'application des règles de concurrence

(Traité CE, art. 190)

12 Concurrence - Amendes - Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

13 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Éléments d'appréciation

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

14 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d'affaires pris en considération - Chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises constituant une association d'entreprises - Admissibilité

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

Sommaire

15 L'engagement de la responsabilité de la Communauté dans le cadre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché à l'institution communautaire concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué.

Un lien de causalité au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité est admis lorsqu'il existe un lien de cause à effet entre la faute commise par l'institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient aux requérants d'apporter la preuve.

16 Lorsqu'une partie saisit la Commission d'une demande d'attestation négative en vertu de l'article 2 du règlement n_ 17 ou d'une notification en vue d'obtenir une exemption en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du même règlement, la Commission ne peut pas repousser sine die sa prise de position. Pour garantir la sécurité juridique et une protection juridictionnelle adéquate, elle est en effet tenue de prendre une décision ou d'adresser une lettre administrative, dans le cas où une telle lettre a été sollicitée, dans un délai raisonnable. De même, lorsqu'une demande dénonçant des violations de l'article 85 et/ou de l'article 86 du traité est portée devant elle en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17, elle est obligée d'adopter, dans un délai raisonnable, une position définitive sur la plainte. Le respect par la Commission d'un délai raisonnable lors de l'adoption de décisions à l'issue des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue en effet un principe général du droit communautaire.

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure administrative s'apprécie en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission a suivies, de la conduite des parties au cours de la procédure, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées.

17 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n_ 17 ainsi que les articles 2 et 4 du règlement n_ 99/63, qui font application du principe du respect des droits de la défense, exigent que les entreprises concernées par une procédure de constatation d'infraction aux règles de concurrence soient mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur tous les griefs contenus dans la décision.

En vertu de cette exigence, la Commission, lorsqu'elle se propose de retenir dans sa décision des griefs qui n'avaient pas été visés dans la première communication des griefs, est tenue de notifier aux entreprises concernées une seconde communication des griefs.

18 La Commission dispose du pouvoir d'accorder des degrés de priorité différents aux dossiers dont elle est saisie. A cet égard, si, à la suite de la notification d'une entente, la Commission estime que les pratiques qui lui ont été notifiées ne peuvent bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité, elle peut, pour apprécier le degré de priorité à accorder à la notification, tenir compte du fait qu'un juge national a déjà fait cesser les infractions concernées.

19 Les motifs d'un acte sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été arrêté dans le dispositif.

20 Un organisme de droit privé qui a mis sur pied un système de certification pour entreprises de location de grues, auquel l'affiliation est facultative, qui détermine de manière autonome les critères auxquels les entreprises certifiées doivent satisfaire et qui ne délivre un certificat que moyennant le versement d'une cotisation, doit être qualifié d'entreprise au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, étant donné que, dans le contexte du droit de la concurrence, cette qualification s'applique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, à toute entité exerçant une activité économique.

21 L'appréciation de la conformité d'un comportement à l'article 85, paragraphe 1, du traité se fait dans le contexte juridique et économique de l'affaire.

Lorsqu'elle examine un système de certification pour entreprises de location de grues, au sein duquel il est interdit aux entreprises certifiées de louer des grues auprès des entreprises non certifiées, la Commission est donc en droit de définir des critères auxquels le système doit satisfaire pour que l'interdiction de location puisse éventuellement échapper à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

A cet égard, l'ouverture du système et l'acceptation de garanties équivalentes d'autres systèmes sont des critères pertinents sur lesquels la Commission peut se fonder pour constater que l'interdiction en cause fausse la concurrence. En effet, d'une part, l'interdiction affecte considérablement les possibilités concurrentielles des entreprises non certifiées, dans l'hypothèse où l'accès au système de certification est difficile. D'autre part, en empêchant les entreprises certifiées de faire appel à des entreprises non certifiées même si ces dernières apportent des garanties équivalentes aux garanties du système de certification, cette interdiction ne trouve aucune justification objective dans un souci de maintenir la qualité des produits/services garantie par le système de certification; au contraire, la non-acceptation de telles garanties est de nature à protéger les entreprises certifiées contre la concurrence d'entreprises non certifiées.

Par ailleurs, l'interdiction en cause restreint non seulement la liberté d'action des entreprises certifiées, mais affecte en outre et surtout les possibilités concurrentielles des entreprises non certifiées.

22 Un système de tarifs établi par une organisation sectorielle au sein de laquelle des entreprises de location de grues d'un État membre se sont fédérées, consistant en des tarifs conseillés pour la location de grues par des maîtres d'ouvrage et en des tarifs de compensation s'appliquant aux opérations de location interne entre les membres de l'organisation, constitue effectivement un système de prix imposés aux membres de celle-ci, lorsque lesdits tarifs, dont le respect fait l'objet de contrôles, concrétisent la notion de tarifs acceptables que les membres sont tenus de pratiquer sous peine d'être radiés de l'organisation. Un tel système, dès lors qu'il permet aux membres de l'organisation, même si certains parmi eux ne respectent pas toujours les prix fixés, de prévoir avec un degré raisonnable de certitude la politique de prix...

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