Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, ISI - Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, Sadam Zuccherifici, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA, SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA y Ponteco Zuccheri SpA contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61995TJ0158
ECLIECLI:EU:T:1999:139
Docket NumberT-158/95
Date08 July 1999
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61995A0158 - FR 61995A0158

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 juillet 1999. - Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, ISI - Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, Sadam Zuccherifici, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA, SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA et Ponteco Zuccheri SpA contre Conseil de l'Union européenne. - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime de péréquation des frais de stockage - Recours en annulation - Personnes physiques et morales - Irrecevabilité. - Affaire T-158/95.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02219


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Disposition fixant le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage de sucre pour une campagne de commercialisation - Recours de fabricants de sucre italiens - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE); règlement du Conseil n_ 1534/95, art. 4]

Sommaire

Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des fabricants de sucre italiens contre l'article 4 du règlement n_ 1534/95, qui fixe le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage de sucre pour la campagne de commercialisation 1995/1996.

En effet, cette disposition doit être considérée comme une mesure de portée générale, s'appliquant à des situations déterminées objectivement et s'adressant, en des termes généraux, à des catégories de personnes envisagées de manière abstraite, dès lors qu'elle instaure un taux de remboursement forfaitaire et s'applique à un nombre indéfini d'opérations de stockage dans la Communauté, effectuées par l'ensemble des fabricants de sucre communautaires.

A supposer même que, au moment de l'adoption dudit règlement, le Conseil ait eu connaissance de l'identité des requérants, en tant que titulaires de quotas de production de sucre, cette circonstance ne suffit pas à les considérer comme individuellement concernés, la portée générale d'un acte n'étant pas mise en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait, définie par l'acte en cause. En outre, la circonstance qu'un acte puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique ne contredit pas son caractère réglementaire, dès lors que cette situation est objectivement déterminée.

Par ailleurs, le seul fait pour les requérants d'être titulaires de quotas de production n'est pas de nature à établir qu'ils ont été lésés dans des droits spécifiques. En effet, l'attribution de quotas n'était pas, avant l'adoption du règlement attaqué, assortie d'un droit acquis à la fixation d'un montant de remboursement qui eût tenu compte des charges financières de stockage effectivement supportées par les seuls producteurs de sucre italiens. La situation juridique de ces producteurs n'était donc pas différente de celle des autres titulaires de quotas de production qui devaient tous s'accommoder du montant de remboursement fixé par le Conseil, sur une base forfaitaire et uniforme, pour chaque campagne de commercialisation.

Parties

Dans l'affaire T-158/95,

Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, société de droit italien, établie à Gênes (Italie),

ISI - Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, société de droit italien, établie à Padoue (Italie),

Sadam Zuccherifici, division de la SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, société de droit italien, établie à Bologne (Italie),

Sadam Castiglionese SpA, société de droit italien, établie à Bologne,

Sadam Abruzzo SpA, société de droit italien, établie à Bologne,

Zuccherificio del Molise SpA, société de droit italien, établie à Termoli (Italie),

SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, société de droit italien, établie à Cesena (Italie),

Ponteco Zuccheri SpA, société de droit italien, établie à Pontelagoscuro (Italie),

représentées par M. Bernard O'Connor, solicitor, et Mes Ivano Vigliotti et Paolo Crocetta, avocats au barreau de Gênes, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Jan-Peter Hix et Ignacio Díez Parra, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande visant, en substance, à l'annulation, d'une part, du règlement (CE) n_ 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995, modifiant le règlement (CEE) n_ 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et le règlement (CEE) n_ 1010/86 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (JO L 110, p. 1), et, d'autre part, du règlement (CE) n_ 1534/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 148, p. 11),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, J. Pirrung et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 26 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après «règlement de base»), plusieurs fois modifié, dont l'un des objectifs est de garantir aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté le maintien de leur emploi et de leur niveau de vie (troisième considérant), établit à cet effet, notamment, un régime des prix, un régime des quotas et un système de compensation des frais de stockage.

2 Le régime des quotas comporte la fixation, pour chacune des régions de production de la Communauté, des quantités de sucre à produire, les États membres devant répartir ces quantités entre les différentes entreprises productrices de sucre établies sur leur territoire sous forme de quotas de production. Ces quotas se réfèrent à une campagne de commercialisation annuelle, qui commence le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

3 Le régime des prix comporte un système d'intervention destiné à garantir les prix et l'écoulement des produits, les prix appliqués par les organismes d'intervention étant fixés chaque année par le Conseil.

4 La fabrication de sucre étant une activité soumise à des variations saisonnières, avec pour conséquence que les quantités produites au cours d'un exercice donné ne peuvent pas, habituellement, être toutes écoulées au cours de ce même exercice, l'article 8 du règlement de base a également établi «un régime de péréquation des frais de stockage comportant un remboursement forfaitaire et un financement de celui-ci au moyen d'une cotisation» (paragraphe 1). L'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, précise: «Le montant du remboursement est le même pour toute la Communauté. Cette règle d'uniformité s'applique également [pour la cotisation perçue par les États membres de chaque fabricant de sucre].»

5 Pour la campagne de commercialisation 1995/1996, le montant du remboursement forfaitaire a été «fixé à 0,45 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par mois», par l'article 4 du règlement (CE) n_ 1534/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 148, p. 11, ci-après «règlement n_ 1534/95»). Ce faisant, le Conseil a, ainsi qu'il ressort du sixième considérant dudit règlement, pris en considération les frais de financement, les frais d'assurance et les frais spécifiques du stockage, «un taux d'intérêt de 6,75 %» étant pris en compte pour les frais de financement.

6 L'article 46, paragraphe 4, du règlement de base autorisait, en outre, la République italienne «durant les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986, lorsque le niveau du taux d'intérêt consenti en Italie au meilleur client solvable est supérieur de 3 % ou plus au niveau du taux d'intérêt utilisé pour le calcul du montant du remboursement visé à l'article 8, à couvrir l'incidence de cette différence sur les frais de stockage par une aide nationale». Cette autorisation a été reconduite une première fois par l'article 1er, point 10, du règlement (CEE) n_ 934/86 du Conseil du 24 mars 1986, modifiant le règlement n_ 1785/81 (JO L 87, p. 1), pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, la disposition pertinente devenant à cette occasion l'article 46, paragraphe 5, du règlement de base, puis pour toutes les campagnes de...

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