Vlaamse Televisie Maatschapij NV contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:144
Date08 July 1999
Docket NumberT-266/97
Celex Number61997TJ0266
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0266 - FR 61997A0266

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 8 juillet 1999. - Vlaamse Televisie Maatschapij NV contre Commission des Communautés européennes. - Article 90, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 3, CE) - Droit d'être entendu - Article 90, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 1, CE) lu en combinaison avec l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Droit exclusif d'émettre de la publicité télévisée en Flandre. - Affaire T-266/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02329


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compétences de la Commission - Adoption de directives ou de décisions destinées aux États membres - Situation d'une entreprise par rapport à une procédure conduisant à l'adoption d'une décision

[Traité CE, art. 85, 86 et 90, § 1 et 3 (devenus art. 81 CE, 82 CE et 86, § 1 et 3, CE)]

2 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Surveillance du comportement des États membres - Droits de la défense des États membres et des entreprises - Portée

[Traité CE, art. 85, 86 et 90, § 1 et 3 (devenus art. 81 CE, 82 CE et 86, § 1 et 3, CE)]

3 Commission - Principe de collégialité - Implications - Expression d'opinion par un membre de la Commission

[Traité CE, art. 90, § 3 (devenu art. 86, § 3, CE), et art. 163 (devenu, après modification, art. 219 CE)]

4 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compétences de la Commission au titre de son devoir de surveillance - Pouvoir d'appréciation - Décision à l'égard d'une législation ayant déjà fait l'objet de procédures

[Traité CE, art. 90, § 1 et 3 (devenu art. 86, § 1 et 3, CE)]

5 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compatibilité avec le traité des droits conférés - Absence de présomption - Droit conféré constitutif d'une restriction à la liberté d'établissement

[Traité CE, art. 52, alinéa 1 (devenu, après modification, art. 43, alinéa 1, CE), et art. 90, § 1 et 2 (devenu art. 86, § 1 et 2, CE)]

6 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Portée - Établissement - Notion

[Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE)]

7 Recours en annulation - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion

[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

8 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation - Moyen tiré de l'inexactitude de la motivation - Distinction

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]

Sommaire

1 L'article 90, paragraphe 3, du traité (devenu article 86, paragraphe 3, CE) confère à la Commission le pouvoir de constater par une décision qu'une mesure étatique déterminée est incompatible avec les règles du traité et d'indiquer les mesures que l'État destinataire doit adopter pour se conformer aux obligations découlant du droit communautaire. Il s'ensuit qu'une procédure conduisant à l'adoption d'une décision au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité est une procédure ouverte à l'encontre de l'État membre concerné et que, par conséquent, toute entreprise visée par l'article 90, paragraphe 1, du traité (devenu article 86, paragraphe 1, CE) est une partie tierce à cette procédure. De ce seul fait, l'entreprise bénéficiaire de la mesure étatique contestée ne se trouve pas placée, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité, dans une position analogue à celle d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de constatation d'infraction à l'article 85 ou 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE).

2 Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe requiert que l'État membre concerné se voie communiquer, avant l'adoption de la décision au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité (devenu article 86, paragraphe 3, CE) qui lui sera notifiée, un exposé précis et complet des griefs que la Commission entend retenir à son encontre, et qu'il soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés.

Une entreprise visée par l'article 90, paragraphe 1, du traité (devenu article 86, paragraphe 1, CE), qui est le bénéficiaire direct de la mesure étatique contestée et qui est nommément désignée dans la loi applicable, qui est explicitement visée par la décision litigieuse et supporte directement les conséquences économiques de cette décision, dispose du droit d'être entendue par la Commission durant la procédure.

Le respect d'un tel droit d'être entendu exige que la Commission communique formellement à l'entreprise bénéficiaire de la mesure étatique contestée les objections concrètes qu'elle soulève à l'encontre de cette mesure, telles qu'elle les a exposées dans la lettre de mise en demeure adressée à l'État membre et, le cas échéant, dans toute correspondance ultérieure, et lui donne l'occasion de faire connaître utilement son point de vue sur ces griefs. Il ne commande cependant pas que la Commission offre à l'entreprise bénéficiaire de la mesure étatique la possibilité de faire connaître son point de vue sur les observations émises par l'État membre, à l'encontre duquel la procédure est ouverte, en réponse aux griefs qui lui ont été adressés ou en réponse aux observations présentées par des tiers intéressés, ni de lui communiquer formellement une copie de la plainte éventuellement à l'origine de la procédure.

3 L'expression d'une opinion du membre de la Commission en charge des questions de concurrence sur une procédure en cours au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité (devenu article 86, paragraphe 3, CE), pour autant qu'elle est strictement personnelle et réservée, n'est imputable qu'à ce membre et ne préjuge pas la position que le collège des membres de la Commission arrêtera au terme de la procédure. En effet, en vertu de l'article 163 du traité (devenu, après modification, article 219 CE), le fonctionnement de la Commission est régi par le principe de collégialité. Ce principe repose sur l'égalité des membres de la Commission dans la participation à la prise de décision et implique notamment que les décisions soient délibérées en commun.

4 Il découle du libellé de l'article 90, paragraphe 3 du traité (devenu article 86, paragraphe 3, CE) et de l'économie de l'ensemble des dispositions de cet article que la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le domaine visé par ses paragraphes 1 et 3, concernant tant l'action qu'elle considère nécessaire d'entreprendre que les moyens appropriés à cette fin.

Lorsque la Commission constate une violation de l'article 90 du traité par un État membre, elle a la possibilité, alors même que l'incompatibilité présumée de la réglementation nationale avec le droit communautaire a déjà justifié l'engagement de plusieurs procédures, d'adresser une décision appropriée audit État membre afin de veiller à l'application des dispositions de cet article.

5 Le fait que l'article 90, paragraphe 1, du traité (devenu article 86, paragraphe 1, CE) présuppose l'existence d'entreprises titulaires de certains droits spéciaux ou exclusifs ne peut être compris en ce sens que tous les droits spéciaux et exclusifs sont nécessairement compatibles avec le traité. Ils doivent être appréciées au regard des différentes règles auxquelles renvoie l'article 90, paragraphe 1.

Il en découle que les mesures prises par les États membres concernant les entreprises visées à l'article 90, paragraphe 1, du traité doivent, sans préjudice de l'application du paragraphe 2 de cet article, être conformes aux règles du traité, et notamment à l'article 52, premier alinéa, du traité (devenu, après modification, article 43, premier alinéa, CE).

La combinaison des articles 90, paragraphe 1, et 52 du traité trouve à s'appliquer lorsqu'une mesure adoptée par un État membre constitue une restriction au libre établissement des ressortissants d'un autre État membre dans son territoire et procure, en même temps, des avantages à une entreprise en la dotant d'un droit exclusif, à moins que cette mesure étatique ne poursuive un objectif légitime compatible avec le traité et ne se justifie en permanence par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la politique culturelle et le maintien du pluralisme de la presse. En pareil cas, il faut encore que la mesure étatique en cause soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Il ne suffit donc pas que des raisons acceptables aient conduit à l'octroi du droit exclusif pour que celui-ci soit toujours justifié, sauf à rendre impossible toute contestation d'une mesure étatique conférant un droit exclusif à une entreprise, dès lors que l'octroi de ce droit est initialement justifié, et sauf à rendre également impossible l'application des règles du traité régissant les libertés fondamentales à une mesure étatique conférant un droit exclusif à une entreprise, alors même que les entraves causées par ce droit ne seraient plus justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général.

6 Le droit d'établissement prévu à l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) comporte, sous réserve des...

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