Alfred Hauer contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:161
Docket NumberT-119/95
Date14 July 1998
Celex Number61995TJ0119
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61995A0119 - FR 61995A0119

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 14 juillet 1998. - Alfred Hauer contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Règlement (CEE) nº 816/92 - Délai de recours - Recevabilité - Recours en indemnisation - Organisation commune du marché du lait et des produits laitiers - Quantités de référence - Prélèvement supplémentaire - Réduction des quantités de référence sans indemnisation. - Affaire T-119/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-02713


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Réduction sans indemnisation des quantités de référence exemptes de prélèvement - Droit de propriété - Principe de protection de la confiance légitime - Principe d'égalité - Violation - Absence

[Traité CE, art. 39, § 1, sous b), et 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n_ 816/92]

Sommaire

La réduction, par le règlement n_ 816/92, des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait pour la période 1992/1993, sans indemnisation, ne viole ni le droit de propriété ni les principes de protection de la confiance légitime ou d'égalité.

Premièrement, en effet, cette mesure était justifiée par le souci de poursuivre, à la suite d'autres mesures de même nature adoptées pour les années antérieures, l'assainissement du marché laitier, et la réduction en cause ne dépassait pas, par son montant, les limites d'une intervention tolérable, de sorte qu'elle n'affecte pas la substance même du droit de propriété. Par ailleurs, le Conseil pouvait légitimement, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en matière de politique agricole commune, accorder une prééminence temporaire à l'objectif de stabilisation du marché, les mesures adoptées contribuant, par le biais d'un développement rationnel de la production, au maintien d'un niveau de vie équitable de la population agricole au sens de l'article 39, paragraphe 1, sous b), du traité.

Deuxièmement, étant donné que le Conseil et la Commission n'ont pas créé une situation permettant aux producteurs de lait de s'attendre légitimement à ce que les quantités jusqu'alors suspendues seraient restituées et que la durée du régime de suspension temporaire était, dès son introduction, et dès son renouvellement, intrinsèquement liée à la durée du régime de prélèvement supplémentaire, lesdits producteurs ne sauraient prétendre que les institutions avaient suscité une confiance légitime dans leur chef.

Troisièmement, dès lors que le régime de suspension temporaire en cause est aménagé de telle sorte que les quantités suspendues sont proportionnelles aux quantités de référence et qu'il est, de ce fait, fondé sur des critères objectifs, adaptés au fonctionnement global de l'organisation commune de marché, il n'est pas constitutif d'une discrimination entre producteurs.

Les constatations précédentes ne sauraient être affectées par la circonstance que l'opérateur concerné a acquis, en dehors de la quantité de référence initialement octroyée, des quantités de référence supplémentaires auprès des autorités nationales.

Parties

Dans l'affaire T-119/95,

Alfred Hauer, demeurant à Niederweiler (Allemagne), représenté par Mes Matthias François et Heinz Neuhaus, avocats à Bitburg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Annick Wurth, 100, boulevard de la Pétrusse,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Arthur Brautigam, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CEE) n_ 816/92 du Conseil, du 31 mars 1992, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 86, p. 83), ainsi qu'une demande de réparation des dommages subis par le requérant du fait de l'application dudit règlement,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. W. Bellamy et R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 En 1984, pour combattre une surproduction de lait dans la Communauté, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 856/84, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10). Ce règlement, en insérant un nouvel article 5 quater dans le règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 13, ci-après «règlement n_ 804/68»), a institué, pendant cinq périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait livrées et dépassant une quantité de référence («quota»), à déterminer pour chaque producteur ou acheteur (paragraphe 1 du nouvel article 5 quater), dans la limite d'une «quantité globale garantie» fixée pour chaque État membre, égale à la somme des quantités de lait livrées pendant l'année civile 1981, augmentée de 1 % (paragraphe 3), et complétée, le cas échéant, par une quantité supplémentaire provenant de la «réserve communautaire» (paragraphe 4). Le prélèvement supplémentaire pouvait, au choix de l'État membre, être appliqué soit aux producteurs, selon la quantité de leurs livraisons («formule A»), soit aux acheteurs, selon les quantités qui leur avaient été livrées par des producteurs, auquel cas il serait répercuté sur les producteurs, au prorata de leurs livraisons («formule B»).

2 En 1986, au vu de la persistance de la situation excédentaire dans le secteur du lait, les quantités globales garanties ont été réduites de 2 % pour la période 1987/1988 et de 1 % pour la période 1988/1989, sans indemnité, par le règlement (CEE) n_ 1335/86 du Conseil, du 6 mai 1986, modifiant le règlement n_ 804/68 (JO L 119, p. 19), et le règlement (CEE) n_ 1343/86 du Conseil, du 6 mai 1986, modifiant le règlement (CEE) n_ 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 119, p. 34). Cette réduction a été accompagnée d'un régime d'indemnisation pour l'abandon de la production, introduit par le règlement (CEE) n_ 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière (JO L 119, p. 21).

3 En 1987, le règlement (CEE) n_ 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n_ 804/68 (JO L 78, p. 5, ci-après «règlement n_ 775/87»), a suspendu, à titre temporaire, 4 % de chaque quantité de référence pour la période 1987/1988 et 5,5 % pour la période 1988/1989. En contrepartie de cette suspension, les producteurs recevaient une indemnité de 10 écus par 100 kg pour chacune de ces périodes.

4 Le règlement (CEE) n_ 1111/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement n_ 775/87 (JO L 110, p. 30, ci-après «règlement n_ 1111/88»), a ensuite maintenu pour trois nouvelles périodes de douze mois (1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992) la suspension temporaire de 5,5 % des quantités de référence prévue par le règlement n_ 775/87. L'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement prévoyait que la suspension devait être compensée par le versement direct d'une indemnité dégressive de 8 écus par 100 kg pour 1989/1990, de 7 écus par 100 kg pour 1990/1991 et de 6 écus par 100 kg pour 1991/1992.

5 En 1989, le règlement (CEE) n_ 3879/89 du Conseil, du 11 décembre 1989, modifiant le règlement n_ 804/68 (JO L 378, p. 1), a diminué les quantités globales garanties dans une proportion de 1 %, afin d'augmenter la réserve communautaire et de permettre ainsi la réattribution des quantités de référence supplémentaires à des producteurs moins favorisés. En même temps, pour maintenir inchangé le niveau des quantités de référence non suspendues, le taux des quantités de référence temporairement suspendues a été diminué de 5,5 à 4,5 % par le règlement (CEE) n_ 3882/89 du Conseil, du 11 décembre 1989, modifiant le règlement n_ 775/87 (JO L 378, p. 6), lequel a aussi majoré l'indemnité prévue par le règlement n_ 1111/88, respectivement à 10 écus, 8,5 écus et 7 écus par 100 kg, pour chacune des périodes d'application.

6 En 1991, le règlement (CEE) n_ 1630/91 du Conseil, du 13 juin 1991, modifiant le règlement n_ 804/68 (JO L 150, p. 19), a effectué une nouvelle réduction de 2 % des quantités globales garanties, qui a été indemnisée dans la mesure prévue par les articles 1er et 2 du règlement (CEE) n_ 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement n_...

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