Thai Bicycle Industry & Co. Ltd contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61996TJ0118
ECLIECLI:EU:T:1998:184
Date17 July 1998
Docket NumberT-118/96
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
61996A0118

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 17 juillet 1998. - Thai Bicycle Industry & Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne. - Dumping - Valeur normale - Valeur construite - Coûts de production - Frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux - Marge bénéficiaire - Ajustement OEM. - Affaire T-118/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-02991


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt

Mots clés

1 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel - Limites

2 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Élément à retenir en priorité - Prix pratiqué au cours d'opérations commerciales normales - Recours à d'autres éléments - Conditions - Absence de ventes sur le marché intérieur réalisées au cours d'opérations commerciales normales ou de ventes permettant une comparaison valable - Opérations commerciales normales - Ventes permettant une comparaison valable - Notion

[Règlement du Conseil n_ 2423/88, art. 2, § 3, sous a) et sous b)]

3 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Recours à la valeur construite - Ordre de priorité à suivre entre les différentes méthodes de calcul - Calcul de la marge bénéficiaire - Recours en priorité aux bénéfices réalisés par le producteur ou l'exportateur concerné sur ses propres ventes intérieures bénéficiaires du produit similaire - Recours aux bénéfices réalisés par d'autres producteurs ou exportateurs sur leurs ventes intérieures bénéficiaires du produit similaire - Conditions

[Règlement du Conseil n_ 2423/88, art. 2, § 3, sous b), ii)]

4 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Valeur construite - Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux - Régime différent de celui applicable lors de la construction du prix à l'exportation

[Règlement du Conseil n_ 2423/88, art. 2, § 3, et 7, § 7, sous b)]

5 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Moyen nouveau - Notion

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c), et 48, § 2]

6 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Recours à la valeur construite - Ventes à l'exportation à des Original Equipment Manufacturers (OEM) - Ajustement de la marge bénéficiaire incluse dans la valeur normale construite de ces ventes - Conditions

[Règlement du Conseil n_ 2423/88, art. 2, § 3, sous b), ii)]

Sommaire

7 Lorsque les institutions adoptent, en vertu des règlements de base, des actions de protection antidumping concrètes, elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner. Il en résulte que le contrôle du juge communautaire sur ces appréciations doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence d'un détournement de pouvoir.

Par ailleurs, lorsqu'elles utilisent la marge d'appréciation que leur confère le règlement de base, les institutions ne sont pas tenues d'expliquer en détail et à l'avance les critères qu'elles envisagent d'appliquer dans chaque situation, même dans les cas où elles posent de nouvelles options de principe.

8 Selon le texte et l'économie de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement antidumping de base n_ 2423/88, c'est le prix réel pratiqué sur le marché intérieur qu'il faut prendre en considération en priorité pour établir la valeur normale. En effet, il ressort de l'article 2, paragraphe 3, sous b), du même règlement qu'il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable.

La notion d'opérations commerciales normales concerne le caractère des ventes considérées en elles-mêmes. Elle vise à exclure, pour la détermination de la valeur normale, les situations dans lesquelles les ventes sur le marché intérieur ne sont pas conclues à des conditions commerciales normales, notamment, lorsqu'un produit est vendu à un prix inférieur aux coûts de production.

A cet effet, les institutions considèrent que, lorsque le volume des ventes intérieures bénéficiaires d'un producteur est inférieur à 10 % du volume total de ses ventes intérieures du produit similaire, le prix réel ne constitue pas une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

L'exigence selon laquelle les ventes intérieures doivent permettre une comparaison valable concerne la question de savoir si ces ventes sont suffisamment représentatives pour servir de base à la détermination de la valeur normale. Les transactions conclues sur le marché intérieur doivent en effet refléter un comportement normal des acheteurs et résulter d'une formation normale des prix. Il est satisfait à cette exigence, dès lors que les ventes réalisées par le producteur concerné sur le marché intérieur excèdent 5 % des ventes à l'exportation vers la Communauté.

9 Les trois méthodes de calcul de la valeur normale construite prévues à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement antidumping de base n_ 2423/88 doivent être envisagées dans l'ordre de leur présentation.

La marge bénéficiaire doit donc être calculée par priorité en fonction des bénéfices réalisés par le producteur concerné sur ses ventes intérieures bénéficiaires du produit similaire. Ce n'est que si ces données ne sont pas disponibles ou manquent de fiabilité ou sont inutilisables que la marge bénéficiaire est calculée par référence aux bénéfices réalisés par d'autres producteurs sur leurs ventes intérieures du produit similaire.

Sauf circonstances exceptionnelles, lorsqu'un producteur ou un exportateur réalise des bénéfices sur un volume de ventes intérieures inférieur à 10 % du volume total des ventes intérieures du produit similaire, ces bénéfices manquent de fiabilité et sont inutilisables aux fins du calcul de la marge bénéficiaire à inclure dans la valeur normale construite des produits concernés.

10 La détermination de la valeur normale et du prix à l'exportation obéissent à des règles distinctes, indépendantes les unes des autres. En conséquence, les institutions ne sont pas tenues de prendre en considération, lors de la détermination de la valeur normale construite, le montant des frais d'assurance et de transport calculé dans le but précis de déterminer le prix net à l'exportation des produits faisant l'objet de dumping à un stade départ usine.

11 Il ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable.

12 La différence essentielle entre les ventes aux Original Equipment Manufacturers (OEM) et celles des produits de marque se situe au niveau de la commercialisation. En effet, ces deux types de ventes s'adressent à des clientèles différentes qui opèrent généralement à des stades de commercialisation différents. L'OEM exerce des fonctions particulières par rapport aux revendeurs ordinaires. Il achète des produits à un fabricant et les revend ensuite sous sa propre marque, tout en assumant la responsabilité du fabricant et en supportant les coûts inhérents à leur commercialisation. La particularité de ces fonctions se reflète, notamment, dans la structure des prix pratiqués par le fabricant à l'égard des acheteurs OEM, en ce que ces prix sont généralement inférieurs à ceux pratiqués à l'égard des revendeurs ordinaires.

Dès lors, en exigeant, pour l'octroi d'un ajustement OEM, qu'un producteur démontre que ses ventes à l'exportation vers la Communauté aux acheteurs OEM étaient réalisées à un prix et avec une marge bénéficiaire inférieurs à ceux de ses ventes intérieures de produits de marque, le Conseil n'a pas violé l'article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping de base n_ 2423/88.

Parties

Dans l'affaire T-118/96,

Thai Bicycle Industry Co. Ltd, société de droit thaïlandais, établie à Samutprakarn (Thaïlande), représentée par Mes Jean-François Bellis et Richard Luff, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Freddy Brausch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Antonio Tanca, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n_ 648/96 du Conseil, du 28 mars 1996, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 91, p. 1),

LE...

To continue reading

Request your trial

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex
7 practice notes
  • Arne Mathisen AS v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • July 4, 2002
    ...NMB France and Others v Commission [1996] ECR II-427, paragraph 72; Case T-97/95 Sinochem v Council [1998] ECR II-85, paragraph 51; and Case T-118/96 Thai Bicycle v Council [1998] ECR II-2991, paragraph 32).54 It follows that review of assessments of the institutions by the Community judica......
  • Eugénio Branco Ldº contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • September 15, 1998
    ...limit its review to verifying that there has been no manifest error in assessing the facts at issue (see most recently, to this effect, Case T-118/96 Thai Bicycle Industry v Council [1998] ECR II-0000, paragraphs 32 and 33). 68 In the contested decision, the Commission, as it was legally en......
  • Acme Industry & Co. Ltd contra Consejo de la Unión Europea.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • October 12, 1999
    ...(Case C-69/89 Nakajima v Council [1991] ECR I-2069, paragraph 61; Case C-105/90 Goldstar v Council [1992] ECR I-677, paragraph 35; and Case T-118/96 Thai Bicycle v Council [1998] ECR II-2991, paragraph 53). It is only where none of those methods can be applied that recourse must be had to t......
  • Kundan Industries Ltd and Tata International Ltd v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • November 21, 2002
    ...protect trade, the institutions enjoy a wide discretion (see, inter alia, Case T-97/95 Sinochem v Council [1998] ECR II-85, paragraph 51; Case T-118/96 Thai Bicycle v Council [1998] ECR II-2991, paragraphs 32 and 33). On that point, in Case T-51/96 Miwon v Council [2000] ECR II-1841, paragr......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Arne Mathisen AS v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • July 4, 2002
    ...NMB France and Others v Commission [1996] ECR II-427, paragraph 72; Case T-97/95 Sinochem v Council [1998] ECR II-85, paragraph 51; and Case T-118/96 Thai Bicycle v Council [1998] ECR II-2991, paragraph 32).54 It follows that review of assessments of the institutions by the Community judica......
  • Eugénio Branco Ldº contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • September 15, 1998
    ...limit its review to verifying that there has been no manifest error in assessing the facts at issue (see most recently, to this effect, Case T-118/96 Thai Bicycle Industry v Council [1998] ECR II-0000, paragraphs 32 and 33). 68 In the contested decision, the Commission, as it was legally en......
  • Acme Industry & Co. Ltd contra Consejo de la Unión Europea.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • October 12, 1999
    ...(Case C-69/89 Nakajima v Council [1991] ECR I-2069, paragraph 61; Case C-105/90 Goldstar v Council [1992] ECR I-677, paragraph 35; and Case T-118/96 Thai Bicycle v Council [1998] ECR II-2991, paragraph 53). It is only where none of those methods can be applied that recourse must be had to t......
  • Kundan Industries Ltd and Tata International Ltd v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • November 21, 2002
    ...protect trade, the institutions enjoy a wide discretion (see, inter alia, Case T-97/95 Sinochem v Council [1998] ECR II-85, paragraph 51; Case T-118/96 Thai Bicycle v Council [1998] ECR II-2991, paragraphs 32 and 33). On that point, in Case T-51/96 Miwon v Council [2000] ECR II-1841, paragr......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT