Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, ISI - Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, Sadam Zuccherifici, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA, SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA y Ponteco Zuccheri SpA contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61995TJ0168
ECLIECLI:EU:T:1999:140
CourtGeneral Court (European Union)
Date08 July 1999
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Docket NumberT-168/95
61995A0168

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 juillet 1999. - Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, ISI - Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, Sadam Zuccherifici, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA, SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA et Ponteco Zuccheri SpA contre Conseil de l'Union européenne - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Fixation des prix d'intervention dérivés pour les zones déficitaires - Recours en annulation - Personnes physiques et morales - Irrecevabilité. - Affaire T-168/95.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02245


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Disposition fixant le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie pour une campagne de commercialisation - Recours de fabricants de sucre italiens - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE); règlement du Conseil n_ 1534/95, art. 1er, sous f)]

Sommaire

Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des fabricants de sucre italiens contre l'article 1er, sous f), du règlement n_ 1534/95, qui fixe le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie pour la campagne de commercialisation 1995/1996.

En effet, cette disposition s'applique à des situations déterminées objectivement et s'adresse, en termes généraux, à des catégories de personnes envisagées de manière abstraite, dès lors que, d'une part, en imposant à l'organisme d'intervention italien d'acheter à ce prix toute quantité lui ayant été offerte par ces fabricants, elle s'applique à un nombre indéfini de transactions et que, d'autre part, étant donné que la fixation de ce prix se répercute directement sur les prix minimaux d'achat que ces derniers doivent payer aux producteurs de betteraves italiens, elle trouve également à s'appliquer à un nombre indéfini de transactions situées en amont des opérations d'intervention.

En outre, le système de «régionalisation» des prix de sucre blanc, qui prévoit la fixation annuelle d'un prix d'intervention pour les zones non déficitaires et d'un prix d'intervention dérivé pour chacune des zones déficitaires sur une base aussi proche que possible des réalités économiques, s'applique objectivement à l'ensemble des fabricants de sucre et des producteurs de betteraves et ne vise pas ces fabricants individuellement.

A supposer même que, au moment de l'adoption dudit règlement, le Conseil ait eu connaissance de l'identité des requérants, en tant que titulaires de quotas de production de sucre, cette circonstance ne suffit pas à les considérer comme individuellement concernés, la portée générale et, partant, la nature normative d'un acte n'étant pas mise en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait, définie par l'acte en cause.

Par ailleurs, le seul fait pour les requérants d'être titulaires de quotas de production n'est pas de nature à établir qu'ils ont été lésés dans des droits spécifiques. En effet, l'attribution de quotas n'était pas, avant l'adoption du règlement attaqué, assortie d'un droit acquis à la fixation d'un prix d'intervention déterminé. La situation des requérants n'était donc pas différente de celle des autres titulaires de quotas de production, qui devaient tous s'accommoder des prix d'intervention fixés par le Conseil en fonction de la situation d'approvisionnement prévisible pour les différentes zones de production.

Parties

Dans l'affaire T-168/95,

Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, société de droit italien, établie à Gênes (Italie),

ISI - Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, société de droit italien, établie à Padoue (Italie),

Sadam Zuccherifici, division de la SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, société de droit italien, établie à Bologne (Italie),

Sadam Castiglionese SpA, société de droit italien, établie à Bologne,

Sadam Abruzzo SpA, société de droit italien, établie à Bologne,

Zuccherificio del Molise SpA, société de droit italien, établie à Termoli (Italie),

SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, société de droit italien, établie à Cesena (Italie),

Ponteco Zuccheri SpA, société de droit italien, établie à Pontelagoscuro (Italie),

représentées par M. Bernard O'Connor, solicitor, et Mes Ivano Vigliotti et Paolo Crocetta, avocats au barreau de Gênes, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Jan-Peter Hix et Ignacio Díez Parra, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande en annulation du règlement (CE) n_ 1534/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 148, p. 11), en ce qu'il constate, dans le cadre de la fixation des prix d'intervention dérivés du sucre blanc, qu'une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Italie,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, J. Pirrung et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 26 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après «règlement de base»), plusieurs fois modifié, dont l'un des objectifs est de garantir aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté le maintien de leur emploi et de leur niveau de vie (troisième considérant), établit à cet effet, notamment, un régime des prix et un régime des quotas.

2 Le régime des quotas comporte la fixation, pour chacune des régions de production de la Communauté, des quantités de sucre à produire, les États membres devant répartir ces quantités entre les différentes entreprises productrices de sucre établies sur leur territoire sous forme de quotas de production. Le règlement de base établit une distinction entre différents types de quotas, parmi lesquels des quotas «privilégiés» qui peuvent être commercialisés librement dans le marché commun. Ces quotas se réfèrent à une campagne de commercialisation annuelle, qui commence le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

3 Le régime des prix comporte un système d'intervention destiné à garantir les prix et l'écoulement des produits, les prix appliqués par les organismes d'intervention étant fixés chaque année par le Conseil.

4 Les prix du sucre blanc ne sont pas les mêmes pour tout le territoire de la Communauté. En effet, l'article 3 du règlement de base prévoit, au paragraphe 1, la fixation d'un «prix d'intervention» pour les zones non déficitaires et d'un «prix d'intervention dérivé» pour chacune des zones déficitaires. Selon l'article 9, paragraphe 1, second alinéa, du même règlement, ces différents prix s'appliquent en fonction de la zone dans laquelle se trouve le sucre au moment de l'achat. Doivent être considérées comme déficitaires les zones dans lesquelles la quantité produite au titre des quotas «privilégiés» est inférieure à la consommation. Cette différenciation des prix, appelée «régionalisation», a pour but d'assurer l'approvisionnement des zones déficitaires par les fabricants de sucre des autres zones. En effet, les prix d'intervention dérivés sont fixés à un niveau supérieur à celui du prix d'intervention, la différence entre les deux prix étant censée couvrir les frais de transport supplémentaires.

5 Le règlement de base prévoit également, à l'article 5, un régime de prix pour les betteraves transformées en sucre. En effet, les fabricants de sucre doivent payer aux producteurs de betteraves des prix minimaux, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, qui varient selon la zone dans laquelle celles-ci sont produites. Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, pour les zones pour lesquelles un prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé, ces prix minimaux sont majorés d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention dérivé de la zone en cause et le prix d'intervention, montant qui est affecté du coefficient 1,30.

6 Ainsi, pour les zones déficitaires, le règlement de base prévoit, dans les limites du quota attribué, un prix plus élevé pour l'achat de la matière première nécessaire à la production du sucre et, en même temps, une rémunération plus élevée pour le sucre produit dans ces zones.

7 Jusqu'à la campagne de commercialisation 1994/1995, le Conseil a classé l'Italie, lors de la fixation annuelle des prix d'intervention, parmi les zones déficitaires de la Communauté et, en...

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