Compagnie maritime belge transports SA y Compagnie maritime belge SA, Dafra-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. y Nedlloyd Lijnen BV contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61993TJ0024 |
ECLI | ECLI:EU:T:1996:139 |
Date | 08 October 1996 |
Docket Number | T-28/93,T-25/93,,T-26/93,T-24/93, |
Procedure Type | Recurso contra una sanción - fundado |
Court | General Court (European Union) |
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 8 octobre 1996. - Compagnie maritime belge transports SA et Compagnie maritime belge SA, Dafra-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. et Nedlloyd Lijnen BV contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Transports maritimes internationaux - Conférences maritimes - Règlement (CEE) nº 4056/86 - Affectation des échanges - Position dominante collective - Mise en oeuvre d'un accord prévoyant un droit exclusif - Navires de combat - Remises de fidélité - Amendes - Critères d'appréciation. - Affaires jointes T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93..
Recueil de jurisprudence 1996 page II-01201
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Transports ° Transports maritimes ° Règles de concurrence ° Exemption par catégories ° Interprétation restrictive ° Exemption des accords de répartition des voyages entre membres d' une conférence maritime ° Portée
(Traité CE, art. 85, § 3; règlement du Conseil n 4056/86, art. 3)
2. Concurrence ° Position dominante ° Position dominante collective ° Notion ° Conférence maritime
[Traité CE, art. 86; règlement du Conseil n 4056/86, art. 1er, § 3, sous b)]
3. Concurrence ° Position dominante ° Existence ° Détention de parts de marché extrêmement importantes ° Indice généralement suffisant
4. Concurrence ° Position dominante ° Obligations incombant à l' entreprise dominante ° Usage raisonnable d' un droit de veto pour l' accès de tiers au marché
5. Concurrence ° Procédure administrative ° Respect des droits de la défense ° Communication des griefs
6. Concurrence ° Position dominante ° Abus ° Résultat escompté n' ayant pas été atteint ° Absence d' incidence
7. Transports ° Transports maritimes ° Règles de concurrence ° Position dominante ° Abus ° Interdiction absolue ° Absence d' exemption au titre du règlement n 4056/86
(Traité CE, art. 86; règlement du Conseil n 4056/86)
8. Transports ° Transports maritimes ° Règles de concurrence ° Applicabilité de l' article 85 à des contrats de fidélité d' une conférence maritime ° Conditions ° Pouvoirs de la Commission
(Traité CE, art. 85; règlement du Conseil n 4056/86, art. 5, § 2, et 7)
9. Transports ° Transports maritimes ° Règles de concurrence ° Position dominante ° Abus ° Conférence maritime ° Contrats de fidélité à 100 % imposés unilatéralement, incluant les ventes fob, avec listes noires de chargeurs infidèles
10. Concurrence ° Ententes ° Position dominante ° Affectation du commerce entre États membres ° Critères d' appréciation
11. Concurrence ° Amendes ° Montant ° Détermination ° Critères ° Caractère délibéré de l' infraction ° Gravité de l' infraction ° Pratique mise en uvre par une conférence maritime en position dominante pour évincer un concurrent du marché
12. Concurrence ° Amendes ° Imputabilité du comportement d' une conférence maritime aux membres de celle-ci ° Montant ° Fixation en fonction du degré de participation des membres ° Admissibilité
13. Concurrence ° Amendes ° Montant ° Détermination ° Critères ° Chiffre d' affaires global de l' entreprise concernée ° Chiffre d' affaires réalisé avec les marchandises faisant l' objet de l' infraction ° Prise en considération respective
(Règlements du Conseil n 17, art. 15, § 2, et n 4056/86, art. 19)
14. Recours en annulation ° Moyens ° Détournement de pouvoir ° Notion
15. Recours en annulation ° Actes susceptibles de recours ° Décision infligeant une amende pour violation des règles de concurrence ° Taux des intérêts de retard ° Inclusion
Sommaire
1. Compte tenu du principe général d' interdiction des ententes anticoncurrentielles édicté à l' article 85, paragraphe 1, du traité, les dispositions à caractère dérogatoire insérées dans un règlement d' exemption doivent, par nature, faire l' objet d' une interprétation restrictive. Tel doit également être le cas des dispositions du règlement n 4056/86 qui exemptent certains accords de l' interdiction énoncée à l' article 85, paragraphe 1, du traité, l' article 3 du règlement constituant une exemption par catégorie au sens de l' article 85, paragraphe 3, du traité.
A ce titre, ne saurait être appliqué à des accords de répartition entre conférences maritimes l' article 3, sous c), du règlement n 4056/86, qui vise la coordination ou la répartition des voyages ou escales "entre membres de la conférence", et ce d' autant plus que l' exemption est prévue pour les accords qui ont pour objet, en premier lieu, de fixer en commun des tarifs.
2. L' article 86 du traité est susceptible de s' appliquer à des situations dans lesquelles plusieurs entreprises détiennent ensemble une position dominante sur le marché pertinent. Pour conclure à l' existence d' une telle position, il faut que les entreprises en cause soient suffisamment liées entre elles pour adopter une même ligne d' action sur le marché.
Tel peut être le cas des compagnies maritimes qui, par le jeu des relations étroites qu' elles entretiennent entre elles au sein d' une conférence maritime au sens de l' article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement n 4056/86, sont à même, ensemble, sur le marché pertinent, de mettre en uvre en commun des pratiques telles qu' elles constituent des comportements unilatéraux.
3. L' existence d' une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Toutefois, sauf circonstances exceptionnelles, des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes la preuve de l' existence d' une telle position.
4. L' article 86 du traité fait peser sur une entreprise en position dominante, indépendamment des causes d' une telle position, la responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun. Relève ainsi de l' article 86 tout comportement d' une entreprise en position dominante de nature à faire obstacle au maintien ou au développement du degré de concurrence d' un marché où, à la suite précisément de la présence de cette entreprise, la concurrence est déjà affaiblie.
Or, si l' existence d' une position dominante ne prive pas une entreprise placée dans cette position du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont menacés, et si cette entreprise a la faculté, dans une mesure raisonnable, d' accomplir les actes qu' elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts, on ne peut cependant admettre de tels comportements lorsqu' ils ont pour objet de renforcer cette position dominante et d' en abuser.
Une entreprise en position dominante qui bénéficie d' un droit exclusif, assorti d' une possibilité de dérogation soumise à son accord, est tenue de faire un usage raisonnable du droit de veto qui lui est reconnu pour l' accès de tiers au marché. Ne fait pas un usage raisonnable de son droit de veto une entreprise qui, dans le cadre d' un plan destiné à évincer le seul concurrent du marché, entreprend des démarches destinées à assurer le strict respect de ses droits.
5. La décision constatant une infraction aux règles de concurrence ne doit pas nécessairement être une copie de l' exposé des griefs.
6. Lorsqu' une ou plusieurs entreprises en position dominante mettent effectivement en uvre une pratique dont l' objet est d' évincer un concurrent, la circonstance que le résultat escompté n' est pas atteint ne saurait suffire à écarter la qualification d' abus de position dominante au sens de l' article 86 du traité.
7. L' exploitation abusive d' une position dominante n' étant susceptible d' aucune exemption au titre de l' article 86 du traité et l' octroi d' une exemption au moyen d' un acte de droit dérivé ne pouvant, au regard des principes régissant la hiérarchie des normes, déroger à cette disposition, le règlement n 4056/86 ne saurait être intreprété en ce sens qu' il octroie une telle exemption, d' autant plus que son article 8, paragraphe 1, dispose que l' exploitation abusive d' une position dominante au sens de l' article 86 du traité est interdite, aucune décision préalable n' étant requise à cet effet.
8. En présence d' une infraction à l' article 85 du traité découlant de l' absence de conformité avec les obligations énoncées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 4056/86 des contrats de fidélité d' une conférence maritime, la Commission peut, en application de l' article 7 de ce règlement, recommander aux membres de la conférence de mettre les termes de leurs contrats de fidélité en conformité avec lesdites obligations.
9. Constitue un abus de sa position dominante le fait pour une conférence maritime d' imposer unilatéralement aux chargeurs des contrats de fidélité à 100 %, incluant les ventes fob, et d' établir une "liste noire" de chargeurs infidèles en vue de les sanctionner. Une telle pratique, prise dans son ensemble, a pour effet de restreindre la liberté des usagers et, par conséquent, d' affecter la position concurrentielle des concurrents.
10. Un accord entre entreprises, ainsi d' ailleurs qu' un abus de position dominante, pour être susceptible d' affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d' un ensemble d' éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d' envisager avec un degré de probabilité suffisant qu' il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d' échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d' un marché unique entre États. Ainsi, il n' est en particulier pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté le commerce entre États membres de manière sensible; il suffit d' établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet.
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