Hedley Lomas (Ireland) Ltd, Sharpbond Trading Ltd, J. & S.A. Wood (Livestock Exports) Ltd, J. & S.A. Wood, Lesley Dorothy Joan Mills, Live Sheep Traders Ltd, Livestock Sales Transport Ltd, Peter Ziokowski, Brigstock Farms Ltd, K.A. & S.B.M. Feakins y Deaconvale Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
CourtGeneral Court (European Union)
Date09 July 1997
EUR-Lex - 61993A0455 - FR 61993A0455

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juillet 1997. - Hedley Lomas (Ireland) Ltd, Sharpbond Trading Ltd, J. & S.A. Wood (Livestock Exports) Ltd, J. & S.A. Wood, Lesley Dorothy Joan Mills, Live Sheep Traders Ltd, Livestock Sales Transport Ltd, Peter Ziokowski, Brigstock Farms Ltd, K.A. & S.B.M. Feakins et Deaconvale Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine - Prime variable à l'abattage des ovins - Conditions de remboursement du clawback - Principe de sécurité juridique - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de proportionnalité. - Affaire T-455/93.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-01095


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Organisation commune des marchés - Viandes ovine et caprine - Prime variable à l'abattage - Montant équivalent perçu lors de l'exportation vers un autre État membre («clawback») - Remboursement du clawback indûment perçu - Modalités prévues au règlement n_ 1922/92 - Violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique ou de proportionnalité - Absence

(Règlement de la Commission n_ 1922/92, art. 2)

Sommaire

L'article 2 du règlement n_ 1922/92, modifiant le règlement n_ 1633/84, relatif aux modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et aux conditions du remboursement du clawback indûment perçu, en ce qu'il prévoit, suite à l'arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Lomas e.a., C-38/90 et C-151/90, le remboursement de la seule différence entre le clawback payé sur le fondement de l'article 4 du règlement modifié et le montant de la prime effectivement reçue, ne viole ni le principe de la confiance légitime ni le principe de sécurité juridique. En effet, compte tenu de ce que les demandes de paiement du clawback sur la base de cette dernière disposition n'étaient pas totalement dépourvues de base juridique, que les opérateurs ayant bénéficié d'une prime devaient s'attendre à ce que celle-ci fût récupérée en cas d'exportation des produits et que le droit national applicable à la date de l'arrêt de la Cour faisait obstacle à la répétition totale des montants illégalement perçus par une autorité publique, il n'apparaît pas que les opérateurs concernés pouvaient légitimement nourrir le moindre espoir, fondé sur les faits ou sur le droit national, de récupérer dans sa totalité le clawback payé avant le prononcé de l'arrêt de la Cour précité.$

La validité de la disposition n'est pas non plus affectée par le fait qu'elle offre, dans son paragraphe 2, une méthode alternative du calcul du montant à rembourser, fondée sur le montant moyen des primes pendant une période de quatre semaines, étant donné que cette alternative a été offerte pour tenir compte des difficultés rencontrées par certains opérateurs pour apporter la preuve des primes effectivement attribuées.$

En ce qui concerne, par ailleurs, les difficultés prémentionnées, le fait d'imposer la charge de la preuve aux exportateurs n'est pas manifestement inapproprié et ne viole dès lors pas le principe de proportionnalité, car un opérateur avisé, sachant qu'il devrait payer le clawback, aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour obtenir les preuves qui seraient exigées à un certain stade pour établir les montants en question.

Parties

Dans l'affaire T-455/93,

Hedley Lomas (Ireland) Ltd, société de droit irlandais, établie à Dublin,

Sharpbond Trading Ltd, société de droit anglais, établie à Stratford-sur-Avon (Royaume-Uni),

J. & S. A. Wood (Livestock Exports) Ltd, société de droit anglais, établie à Redditch, (Royaume-Uni),

J. & S. A. Wood, établie à Redditch,

Lesley Dorothy Joan Mills, domiciliée à Framlingham (Royaume-Uni),

Live Sheep Traders Ltd, société de droit anglais, établie à Framlingham,

Livestock Sales Transport Ltd, société de droit anglais, établie à Framlingham,

Peter Ziokowski, domicilié à Folkestone (Royaume-Uni),

Brigstock Farms Ltd, société de droit anglais, établie à Londres,

K. A. & S. B. M. Feakins, établie à Llancloudy (Royaume-Uni),

Deaconvale Ltd, société de droit anglais, établie à Gloucester (Royaume-Uni),

représentés par M. Conor Quigley, barrister, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, mandaté par M. A. M. Burstow, solicitor à Crawley, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Jean-Marie Bauler, 42, Grand-rue,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Thomas Van Rijn et Christopher Docksey, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Mme Philippa Watson, barrister, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor's Department, assisté de M. Gerald Barling, QC, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 1922/92 de la Commission, du 13 juillet 1992, modifiant le règlement (CEE) n_ 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) n_ 2661/80 et déterminant les conditions du remboursement du clawback à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-38/90 et C-151/90 (JO L 195, p. 10),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 21 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique et faits à l'origine du litige

1 L'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine a été instituée par le règlement (CEE) n_ 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980 (JO L 183, p. 1, ci-après «règlement n_ 1837/80»).

2 L'article 9 de ce règlement, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n_ 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 35), habilitait le Royaume-Uni à octroyer une prime variable à l'abattage des ovins.

3 Pour empêcher que le paiement de cette prime ne perturbât le commerce interétatique et ne faussât la concurrence entre les producteurs des différentes régions, le paragraphe 3 de cet article prévoyait, en cas de paiement de la prime pour de tels produits, l'adoption de mesures permettant de percevoir un montant équivalent - communément désigné par le terme «clawback» - à l'exportation des produits à partir de l'État membre concerné.

4 Le règlement (CEE) n_ 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) n_ 2661/80 (JO L 154, p. 27, ci-après «règlement n_ 1633/84») a fixé les modalités de calcul et de perception du clawback.

5 L'article 4, paragraphes 1 et 2, de ce règlement disposait:

«1. Pour le Royaume-Uni, le montant à percevoir à la sortie de la région 5, lorsque la prime est octroyée, des produits visés à l'article 1er, [sous] a) et c), du règlement (CEE) n_ 1837/80, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de ce même règlement, est fixé chaque semaine par la Commission. Ce montant est équivalent à celui de la prime fixée conformément à l'article 3, paragraphe 1, pour la semaine au cours de laquelle la sortie des produits concernés a lieu.

2. Lors de la sortie du territoire de la région 5 des produits visés à l'article 1er, [sous] a) et c), du règlement (CEE) n_ 1837/80, une caution est constituée. Cette caution est fixée par le Royaume-Uni à un niveau suffisant pour couvrir le montant dû conformément au paragraphe 1 et au moins égal au montant prévisible de la prime pour la semaine précédant celle au cours de laquelle la sortie a lieu. Cette caution est libérée dès que le montant visé au paragraphe 1 a été payé.»

6 Le règlement (CEE) n_ 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 289, p. 1, ci-après «règlement n_ 3013/89», applicable à compter du 1er janvier 1990, a abrogé le règlement n_ 1837/80 et institué une nouvelle organisation commune. Ce règlement établissait un marché unique, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Celles-ci comportaient en particulier une habilitation du Royaume-Uni à accorder une prime d'abattage variable jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1992. L'article 9, paragraphe 3, du règlement n_ 1837/80, dans sa version modifiée, était remplacé, dans des termes identiques en substance, par l'article 24, paragraphe 5, du règlement n_ 3013/89. En cas de paiement de la prime, le clawback devait être perçu sur la viande quittant le Royaume-Uni.

7 Auparavant, le règlement (CEE) n_ 3246/91 de la Commission, du 7 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à ne plus octroyer en Grande-Bretagne une prime variable à l'abattage des ovins et dérogeant au règlement n_ 1633/84 (JO L 307, p. 16), avait permis la suppression de la prime à compter du début de la campagne de commercialisation 1992.

8 En 1990, la Cour a été saisie de questions préjudicielles concernant la validité de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 1633/84.

9 Dans son arrêt du 10 mars 1992, Lomas e.a. (C-38/90 et C-151/90, Rec. p. I-1781, ci-après «arrêt Lomas»), elle a dit pour droit:

«1) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d'application de la...

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