Irish Sugar plc contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:246
CourtGeneral Court (European Union)
Date07 October 1999
Docket NumberT-228/97
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number61997TJ0228
EUR-Lex - 61997A0228 - FR 61997A0228

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 7 octobre 1999. - Irish Sugar plc contre Commission des Communautés européennes. - Article 86 du traité CE (devenu article 82 CE) - Position dominante et position dominante collective - Abus - Amende. - Affaire T-228/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02969


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Droit pour les parties impliquées de faire connaître leur point de vue sur la prise en compte de leurs propres arguments - Absence

2 Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

3 Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion - Abus commun ou individuel

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

4 Concurrence - Position dominante - Existence - Détention de parts de marchés extrêmement importantes - Indice généralement suffisant

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

5 Concurrence - Position dominante - Abus - Notion - Obligations incombant à l'entreprise dominante

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

6 Concurrence - Position dominante - Abus - Caractère abusif d'une pratique de prix

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

7 Concurrence - Position dominante - Abus - Prix discriminatoires - Effets anticoncurrentiels à l'encontre de concurrents sur un marché voisin

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

8 Concurrence - Position dominante - Abus - Remises sélectives et discriminatoires accordées par une entreprise à ses clients exposés à la concurrence

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

9 Concurrence - Position dominante - Abus - Remises de fidélité ayant pour objectif d'empêcher les clients d'une entreprise de s'approvisionner auprès de producteurs concurrents - Ristournes d'objectif

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

10 Concurrence - Procédure administrative - Obligations de la Commission - Respect d'un délai raisonnable - Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil n_ 17)

Sommaire

1 La prise en compte d'un argument avancé par une entreprise au cours de la procédure administrative menant à l'adoption d'une décision à son encontre en matière de concurrence, sans qu'elle ait été mise en mesure de s'exprimer, à cet égard, avant l'adoption de la décision finale, ne saurait constituer, en tant que telle, une violation de ses droits de la défense, a fortiori lorsque cette prise en compte ne modifie pas la nature des griefs qui lui sont adressés. L'entreprise concernée a, en effet, eu l'occasion de faire connaître son point de vue sur la position retenue par la Commission dans la communication des griefs et elle pouvait donc s'attendre à ce que ses propres explications conduisent la Commission à modifier son opinion.

2 Une position dominante collective consiste pour plusieurs entreprises à avoir, ensemble, notamment en raison des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir d'adopter une même ligne d'action sur le marché et d'agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs.

Le seul caractère indépendant des entités économiques en cause ne saurait suffire à écarter la possibilité qu'elles occupent une position dominante collective. Par ailleurs, il ne saurait être admis que des entreprises se trouvant dans une relation verticale, sans toutefois être intégrées au point de constituer une seule et même entreprise, aient la possibilité d'exploiter de façon abusive une position dominante collective.

3 Si l'existence d'une position dominante collective se déduit de la position que détiennent ensemble les entités économiques concernées sur le marché en cause, l'abus ne doit pas nécessairement être le fait de toutes les entreprises en question. Il doit seulement pouvoir être identifié comme l'une des manifestations de la détention d'une telle position dominante collective. Par conséquent, des entreprises occupant une position dominante collective peuvent avoir des comportements abusifs communs ou individuels. Il suffit que ces comportements abusifs se rapportent à l'exploitation de la position dominante collective que les entreprises détiennent sur le marché.

4 L'existence d'une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas déterminants. Toutefois, parmi ces facteurs, des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante d'une grande ampleur. Une part de marché supérieure à 50% constitue, en elle-même, une preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché en cause.

5 La notion d'exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence. Il s'ensuit que l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) interdit à une entreprise dominante d'éliminer un concurrent et de renforcer ainsi sa position en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d'une concurrence par les mérites. Dans cette perspective, toute concurrence par les prix ne peut être considérée comme légitime. L'interdiction édictée à l'article 86 du traité se justifie également par le souci de ne pas causer de préjudice aux consommateurs.

Par conséquent, si la constatation de l'existence d'une position dominante n'implique en soi aucun reproche à l'égard de l'entreprise concernée, il lui incombe, indépendamment des causes d'une telle position, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun. De même, si l'existence d'une position dominante ne prive pas une entreprise placée dans cette position du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont menacés, et si cette entreprise a la faculté, dans une mesure raisonnable, d'accomplir les actes qu'elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts, on ne peut, cependant, admettre de tels comportements lorsqu'ils ont pour objet de renforcer cette position dominante et d'en abuser.

6 En présence d'une position dominante détenue par une entreprise, pour déterminer l'éventuel caractère abusif d'une pratique de prix, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances, et notamment les critères et les modalités d'octroi des rabais, et d'examiner si le rabais tend, par un avantage qui ne repose sur aucune prestation économique qui le justifie, à enlever à l'acheteur, ou à restreindre dans son chef, la possibilité de choix en ce qui concerne ses sources d'approvisionnement, à barrer l'accès du marché aux concurrents, à appliquer à des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes ou à renforcer la position dominante par une concurrence faussée. Le caractère faussé de la concurrence résulte du fait que l'avantage financier octroyé par l'entreprise en position dominante ne repose pas sur une contrepartie économiquement justifiée, mais tend à empêcher l'approvisionnement des clients de cette entreprise dominante auprès de concurrents. Une des circonstances peut ainsi consister en ce que la pratique en cause prend place dans le cadre d'un plan de l'entreprise en position dominante ayant pour but d'éliminer un concurrent.

7 Relève de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) le fait, pour une entreprise détenant une position dominante sur un marché donné, de se réserver, sans nécessité objective, une activité auxiliaire ou dérivée sur un marché voisin, mais distinct, où elle n'occupait pas de position dominante, au risque d'éliminer toute concurrence sur ce marché.

A cet égard, relève de l'article 86 l'octroi, par une entreprise détenant une position dominante sur le marché du sucre industriel, de remises de prix discriminatoires à ses clients, selon que ces derniers sont ou non des emballeurs de sucre concurrents de celle-ci sur le marché du sucre destiné à la vente au détail, dans la mesure où, d'une part, il existe une connexité indéniable entre les marchés du sucre industriel et du sucre destiné à la vente au détail et où, d'autre part, l'entreprise considérée détient aussi une position dominante sur le marché du sucre destiné à la vente au détail. L'éventuelle absence de concurrence entre les clients de l'entreprise bénéficiant des remises et les emballeurs de sucre concurrents n'exclut pas l'application de l'article 86, deuxième alinéa, sous c), du traité, dès lors que la pratique discriminatoire dénoncée développe des effets anticoncurrentiels à l'égard des emballeurs de sucre concurrents sur le marché du sucre destiné à la vente au détail.

8 L'influence que peut avoir une politique de prix d'opérateurs actifs sur un marché national sur celle d'opérateurs actifs sur un marché national limitrophe est de l'essence même d'un marché commun. Les entraves à une telle influence doivent donc être considérées comme des obstacles à la réalisation dudit marché commun, préjudiciables aux effets d'une concurrence effective et non faussée, en particulier à l'égard des consommateurs. Par conséquent, lorsque de tels obstacles sont le fait d'une entreprise détenant une position dominante, il convient en principe de considérer qu'il s'agit d'un abus contraire aux dispositions...

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